le 18/12/2014

Le constructeur demeure tenu de refuser d’exécuter des travaux qu’il sait inefficaces et contraires aux règles de l’art

Cass., 3ème Civ., 21 mai 2014, n° 13-16855

Par un arrêt en date du 21 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise, qu’en sa qualité de professionnel, il appartenait au constructeur de faire des travaux conformes aux règles de l’art et de refuser d’exécuter des travaux qu’il savait inefficaces.

En l’espèce, il s’agissait de la vente d’une maison par une Société civile immobilière, laquelle avait introduit dans le compromis de vente, un engagement de sa part à réaliser, notamment, des travaux de remise en état de la toiture.

 A ce titre, le vendeur avait inséré un devis de travaux établi par la société chargée des travaux de remise en état.

Constatant des infiltrations, l’acheteur assignait le vendeur, maître d’ouvrage des travaux, et la société chargée des travaux.

Cette dernière formait un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2013, aux motifs qu’elle avait réalisé deux devis, l’un concernant une réfection complète et l’autre pour des réparations provisoires et moins onéreuses, tout en indiquant au maître d’ouvrage que «  le caractère vétuste général de la toiture empêch(ait) toute garantie de ces travaux » et que « l’examen de la toiture montr(ait) que de simples réparations ponctuelles n’étaient pas envisageables ».

Le constructeur considérait ainsi avoir parfaitement exécuté son obligation de conseil en informant le maître d’ouvrage sur les devis fournis, le maître d’ouvrage ayant délibérément accepté les risques en choisissant le second devis.

La Cour de cassation en a décidé autrement en indiquant que « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu’il appartenait à la société SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, ce qui n’avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d’expertise, et de refuser d’exécuter les travaux qu’elle savait inefficaces, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Il en résulte, en conséquence, que l’entrepreneur ne doit jamais exécuter de travaux qu’il considère inefficaces et non sérieux aux motifs que ceux-ci ont été acceptés par le maître d’ouvrage.