le 12/02/2015

Le Conseil constitutionnel se prononce contre le report d’application au 17 septembre 2014 de l’article L. 52-8-1 du Code électoral pour les candidats aux élections départementales

Par sa décision du 15 janvier 2015, le Conseil Constitutionnel est venu déclarer conforme à la Constitution l’essentiel de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le redécoupage des régions a notamment été entériné à cette occasion par le Conseil Constitutionnel.
Seule une disposition de la loi s’est vue censurée. Il s’agit du report qui avait été défini au 17 septembre 2014 quant à l’interdiction pour les parlementaires d’utiliser pour leur campagne l’indemnité représentative de frais de mandat (art. L. 52-8-1 du Code électoral).
Le juge constitutionnel considère en effet que les dispositions en cause « instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu’ils aient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats devant le suffrage ».
Les parlementaires – candidats aux élections départementales sont donc prévenus : aucune tolérance ne sera admise quant à l’utilisation de leur IRFM pour financer leur campagne et y compris s’il s’agit de bénéficier pour partie du local parlementaire financé par cette indemnité.
Sans mauvais jeux de mots, certains parlementaires, candidats aux élections municipales en ont d’ores et déjà fait les frais, la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques s’étant montrée très stricte en rejetant les comptes de campagnes des candidats ayant méconnu les dispositions de l’article L. 52-8-1 du Code électoral, malgré le faible montant des sommes en cause et le caractère nouveau de la mesure.