le 19/06/2019

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour les fonctionnaires territoriaux

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Le titre VI bis du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux créé par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au CITIS vient régir les modalités d’octroi d’un tel congé, selon les règles bien spécifiques, en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle.

Premièrement, les fonctionnaires disposent désormais d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident et d’un délai de deux ans à compter de la date de la constatation médicale de la maladie, pour présenter une demande de CITIS. À défaut de transmission dans ces délais, la demande est rejetée.

Toutefois, pour ceux ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant le 13 avril 2019, les conditions de formes et de délais prévues par l’article 37-3 du décret n° 87-602 ne sont pas applicables. Lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant le 1er juin 2019, les délais courent à compter de cette date.

Deuxièmement, l’autorité territoriale qui procède à l’instruction d’une demande de CITIS peut demander des mesures d’instruction complémentaires. D’une part, elle peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agrée lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service (telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies). D’autre part, l’autorité territoriale peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou à l’apparition de la maladie.

Troisièmement, et conformément aux dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 précité, l’autorité territoriale dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration d’accident. Ce délai est porté à deux mois en cas de maladie à compter de la date de réception de la déclaration et, le cas échéant, des résultats d’examens complémentaires prescrits par les tableaux des maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme.

Dans l’attente de la décision de l’administration et pendant toute la durée d’instruction de sa demande, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire, s’il a transmis un arrêt de travail et les honoraires et frais médicaux liés à cet accident ou à cette maladie demeurent à sa charge. Si, à l’expiration des délais prescrits, la collectivité n’a pas terminé son instruction, l’agent est placé en CITIS à titre conservatoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée. Cette décision de placement en CITIS provisoire est notifiée au fonctionnaire et précise qu’elle peut être retirée si l’administration ne constate pas l’imputabilité au service. Si, in fine, la collectivité n’accorde pas le CITIS, elle pourra récupérer les sommes indûment versées (traitement, honoraires et frais médicaux) durant le CITIS accordé à titre provisoire (cf. article 37-9).