le 23/01/2020

Le congé du preneur donné pour une date postérieure au délai légal de préavis le prolonge d’autant

Cass. Civ., 3ème, 28 novembre 2019, n° 18-18.193

Deux locataires dont le bail à usage d’habitation arrivait à expiration le 10 février 2017 ont donné congé le 10 novembre 2016 à effet au 12 février 2017, soit deux jours après l’expiration du délai légal de préavis.

L’état des lieux de sortie avec remise des clés est intervenu le 10 février 2017.

Le bailleur ayant déduit le loyer dû entre le 10 et le 12 février 2017, les locataires l’ont assigné en remboursement devant le tribunal d’instance.

Le premier juge, pour faire droit à cette demande, considérait que le bailleur devant consentir à la prolongation d’occupation du logement, ce n’était pas le cas en l’espèce et n’avait donc pas pu permettre aux locataires d’occuper plus longtemps le logement.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi du bailleur, casse sans renvoi cet arrêt rendu au visa de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ces termes :

« Lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l’expiration du délai légal de préavis ».

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation précise que par sa seule volonté le preneur peut reporter la date d’expiration du bail, à condition que la date d’effet du congé soit postérieure au délai légal de préavis, sans que le bailleur ait à y consentir.

Par conséquent, le preneur est engagé contractuellement jusqu’à la prise d’effet du congé, indifféremment des conditions matérielles d’occupation des lieux.

Ainsi, la Cour de cassation distingue également par cette décision la libération matérielle des lieux de l’expiration juridique du bail, de telle sorte que les loyers sont dus jusqu’au second événement, quand bien même il serait précédé du premier.