le 12/02/2015

Le congé de maladie ordinaire d’un fonctionnaire territorial sans traitement au-delà d’un an n’existe pas

CE, 28 novembre 2014, Mme Pastant, n° 363917

La question que la haute juridiction avait à trancher était la suivante : que faire d’un fonctionnaire territorial, qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, quand le comité médical a émis un avis défavorable à la reprise du service, en cas de recours devant le comité médical supérieur ?

En l’occurrence, un agent d’Office Public de l’Habitat avait été placé en congé de maladie ordinaire pour un an, puis à compter de cette date en disponibilité d’office pour maladie, sans traitement. Cet agent ayant exprimé son désaccord sur l’avis du comité médical, l’administration a saisi le comité médical supérieur de cette contestation. Dans l’attente de la position de ce comité, l’administration a décidé de sursoir à la mise en disponibilité d’office pour maladie et de placer l’intéressée en position de « maladie ordinaire sans traitement » 

La Haute juridiction a estimé que : « Lorsque, pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.
Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office, prévue à l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l’administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d’un tel congé au-delà de la période d’un an, qu’il soit rémunéré ou non
».

Il en résulte qu’un agent ne peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, ainsi que d’une rémunération à ce titre, au-delà d’un an. Dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’autorité territoriale doit donc le placer en disponibilité d’office pour raison de santé.