La SCI Nathur a acquis auprès d’une commune un terrain situé dans un lotissement et y a édifié un immeuble.
Deux copropriétaires ont assigné la SCI en nullité de la vente et en démolition de l’immeuble en soutenant que la collectivité aurait cédé une partie commune du lotissement et que l’immeuble aurait été édifié en violation du cahier des charges prévoyant à cet endroit un espace vert.
Les copropriétaires soutenaient notamment que la collectivité qui, conformément aux clauses du cahier des charges, a bénéficié d’une rétrocession des parties communes du lotissement en vue d’en assurer la gestion était tenue au respect de ces clauses.
La Cour de cassation écarte tous les moyens.
D’une part, elle rappelle la vocation du cahier des charges d’un lotissement qui est de « définir les droits et obligations régissant les rapports entre propriétaires colotis ainsi que les règles de gestion des parties communes du lotissement ».
D’autre part, elle reprend les dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme qui prévoient que lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’EPCI compétent d’une convention prévoyant le transfert de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés, il n’a pas à s’engager à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs.
La Cour de cassation en conclut alors que lorsque le cahier des charges prévoit que les voies et espaces communs du lotissement sont transférés en totalité à la collectivité une fois les travaux réalisés, celle-ci n’est pas colotie, de sorte que les stipulations du cahier des charges ne lui sont pas opposables.
Et conformément au régime de la domanialité publique, lorsqu’un immeuble relevant du domaine public est désaffecté c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, la personne publique propriétaire peut procéder à son déclassement.
Suivant ce régime, la commune pouvait donc céder l’immeuble, après l’avoir déclassé par délibération de son conseil municipal.
La Cour de cassation rejette alors le pourvoi, les copropriétaires ne pouvant demander la nullité de la vente en se fondant sur le cahier des charges qui n’était pas applicable à la commune.