Par un arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la charge de la preuve de l’authenticité de la mention manuscrite de la caution prévue par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui échet.
La Cour était saisie d’une action aux fins de paiement de loyers et charges dirigée contre la caution d’un preneur à bail d’habitation.
Pour s’opposer aux demandes du bailleur, la caution contestait avoir signé et rédigé la mention manuscrite exigée par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à titre de validité de l’acte de cautionnement en produisant une expertise graphologique non contradictoire.
Elle ne déniait pas, en revanche, avoir apposé la simple mention « lu et approuvé pour caution solidaire ».
Le bailleur soulevait l’impossibilité pour le juge des contentieux de la protection de se fonder sur l’expertise graphologique en raison de son caractère non contradictoire.
Convaincu par l’argumentation du bailleur, le juge des contentieux de la protection d’Auxerre a condamné la caution au paiement des arriérés de loyers et de charges du locataire.
La caution a donc interjeté appel.
Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris, a rappelé que l’article 288 du Code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Conformément à une jurisprudence désormais établie, la Cour d’appel de Paris a également rappelé que si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass., civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-15.596).
C’est donc bien au bailleur de rapporter la preuve de la sincérité de l’acte de cautionnement et donc la rédaction par la caution de l’intégralité des mentions manuscrites exigées par la loi à titre de validité.
La prudence impose donc à tout bailleur d’exiger que le bail et le cautionnement soient signés et, pour ce qui concerne les mentions manuscrites obligatoires de la caution, rédigés sous ses yeux par chacune des personnes qui s’engagent envers lui.