le 03/05/2018

L’avis du gestionnaire du domaine public départemental sur la réalisation d’un projet de construction d’un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours

CE, 11 avril 2018, n° 406284

Par un arrêt en date du 11 avril 2018, le Conseil d’État a jugé que les avis pris par le Président d’un Conseil général dans le cadre de la procédure d’approbation d’un projet de réalisation d’une ligne à haute tension constituent des actes préparatoires à la décision d’approbation dudit projet par le préfet, et à ce titre ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, la société Enedis (anciennement ERDF) projetait de réaliser une ligne à haute tension entre un parc éolien et un poste source. A cette fin, elle a sollicité l’avis du département concerné en sa qualité de gestionnaire du domaine public départemental, conformément au décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques. Le Président du conseil général a alors indiqué à ladite société, par des courriers en date des 10 février et 1er mars 2012, que les travaux devaient être conduits dans le respect d’un certain nombre de prescriptions, dont notamment la réfection d’une route départementale.
La société Enedis a ensuite sollicité l’approbation du préfet pour réaliser son projet, conformément au décret précité. Le préfet a pris un arrêté autorisant la société à faire exécuter les travaux prévus, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des arrêtés et décrets en vigueur, et aux prescriptions particulières préconisées lors des consultations.
Enfin, en application du règlement départemental de voirie localement applicable, la société Enedis a sollicité du département un accord technique préalable à la réalisation des travaux sur la route départementale concernée. Le Président du Conseil général a fait droit à cette demande, sous réserve toutefois du respect des prescriptions inscrites dans ses courriers des 10 février et 1er mars 2012.
La société Enedis a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces deux courriers au motif que ceux-ci lui imposaient des sujétions relatives à la réfection de la chaussée de la route départementale.
Le Conseil d’État a jugé que le concessionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité doit, préalablement à la réalisation de tout projet de construction d’ouvrages de ce réseau, d’une part, solliciter l’approbation du préfet et, d’autre part, recueillir l’accord des services du gestionnaire de la voirie quant aux modalités techniques de réalisation des travaux, dans le respect des prescriptions des règlements de voirie. Le Conseil d’État a jugé que cette seconde exigence devait être respectée, « alors même qu’il [le concessionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité] tient de la loi le droit d’occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages compatibles avec son affectation à la circulation terrestre et d’exécuter sur les voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de ces ouvrages ».
En l’espèce, le règlement de voirie exigeait l’obtention d’un accord technique. Celui-ci avait été accordé à la condition de respecter les prescriptions des courriers du département des 10 février et 1er mars 2012.
Et s’agissant de ces courriers, le Conseil d’État a jugé que ceux-ci « avaient été émis dans le cadre de la procédure d’approbation du projet par l’arrêté préfectoral […] alors même qu’ils mentionnaient des prescriptions à respecter par les intervenants s’agissant de son domaine public routier, prescriptions qui ont ultérieurement été fixées par le président du conseil départemental dans sa décision du 23 avril 2012 d’autorisation des travaux prise en application du règlement départemental de voirie ».
Par conséquent, la Cour administrative d’appel avait pu valablement juger que « ces avis, pris ainsi dans le cadre de la procédure d’approbation du projet par l’arrêté préfectoral du 16 mars 2012, constituaient des mesures préparatoires à cette décision » et que, par suite un recours pour excès de pouvoir contre de telles mesures était irrecevable.