Environnement, eau et déchet
le 15/05/2025

L’autorité responsable en cas de pollution d’un cours d’eau : l’autorité gemapienne ou le maire ?

Sénat, Responsabilité du maire ou de la communauté de communes dans le cadre d'une délégation de compétence, Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée le 6 février 2025 sur la question écrite n° 01820

Le 6 février 2025, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation s’est prononcé sur la question de savoir qui, dans le cadre de la pollution d’un cours d’eau traversant plusieurs communes d’une intercommunalité, de l’autorité compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ou du maire sur la commune duquel se trouve l’origine du dommage est responsable pour faire intervenir un prestataire et doit prendre en charge le coût de la dépollution.

Le Ministère a d’abord rappelé les missions propres à l’autorité gemapienne définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. Celles-ci consistent en l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Il a ensuite précisé que le 6° de cet article, relatif à la mission de lutte contre la pollution, demeure une compétence partagée entre les collectivités territoriales et une compétence facultative dont l’autorité gemapienne peut se doter si elle le souhaite.

Le maire est, lui, chargé de prévenir et de faire cesser, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale et notamment du 5° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature. Et l’attribution de la compétence GeMAPI au bloc communal n’a pas privé le maire de ces prérogatives.

Ainsi, le Ministère a considéré que l’intervention du maire pour faire cesser, en urgence, une pollution d’un cours d’eau dont l’origine se trouve sur le territoire de sa commune, relève de sa responsabilité propre dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale. Celui-ci doit donc prendre en charge les coûts afférents aux mesures de dépollution.