Mobilité et transports
le 06/11/2025

L’Autorité de régulation des transports refuse d’homologuer l’augmentation des tarifs des redevances aéroportuaires proposés par la société des Aéroports de la Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2026

Autorité de Régulation des Transports, décision n° 2025-076 du 16 octobre 2025 relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu à compter du 1er janvier 2026

L’été 2025 touchant à sa fin, la société des Aéroports de la Côte d’Azur (« société ACA ») a saisi l’Autorité de régulation des transports ( « l’ART ») afin qu’elle procède à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires pour l’année 2026.

Par principe, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées aux articles L. 6325-1 du Code des transports et L. 410-2 du Code de commerce.

Aux termes de l’article L. 6325-1 du Code des transports, le montant des redevances tient compte :

  • de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers,
  • des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables.
  • Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service.

L’article précise également que « Ce montant peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire ».

Et que « Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l’autorité compétente de l’Etat ».

Aux termes de l’article L. 6327-1 du Code des transports, l’ART est compétente pour homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 du même code et leurs modulations.

Ainsi, l’ART a procédé au contrôle des différentes propositions de redevances de la société ACA qui reposaient notamment sur :

  • « une hausse des tarifs des redevances – hors redevance PHMR – de +23 % en moyenne ;
  • l’introduction d’une modulation environnementale de la redevance d’atterrissage, basée sur les émissions de CO2 des aéronefs, ainsi qu’une modulation de la redevance passagers liée aux volumes de trafic sur la saison hiver en complément d’un renforcement de la modulation existante en fonction de la saison aéronautique été/hiver visant à inciter au développement du trafic en saison IATA hiver. »

La société ACA justifiait cette hausse en se prévalant du principe de modération tarifaire[1] qui nécessite que soient cumulativement remplies 3 conditions :

  1. une absence de juste rémunération
  2. du fait de l’application du principe de modération tarifaire et
  3. chaque année sur une durée de cinq ans.

Aux premiers abords, l’ART relève que les conditions paraissaient remplies.

Néanmoins, après un examen plus approfondi, elle a considéré qu‘elle n’était pas en mesure de faire exception à l’application du principe de modération tarifaire pour admettre la hausse moyenne de +23 % proposée par la société ACA notamment au regard :

  • de la hausse des tarifs proposée ;
  • de l’absence de justification de ce qu’une convergence entre le retour sur les capitaux engagés (ROCE) et le coût moyen pondéré des capitaux (CMPC) ne pourrait être acquise dans le cadre d’une logique pluriannuelle ;
  • du contexte de révision à la baisse du plan d’investissements et
  • d’une absence de mise en conformité à date des règles d’allocation avec les principes fixés par l’ART[2], ne permettant pas d’exclure tout risque de rentabilité excessive des capitaux engagés sur le périmètre régulé,

Pour l’ART, les modulations proposées par la société ACA appellent plusieurs réserves.

En effet, l’ART rappelle expressément que :

  • le CO2 ne constitue pas une « émission polluante » au sens de l’article R. 6325-15 du Code des transports, la société ACA ne peut donc pas introduire une nouvelle modulation environnementale relative aux émissions de CO2.
  • une nouvelle modulation de la redevance passagers liée aux volumes de trafic sur la saison hiver fondée sur « une grille d’abattement à paliers, appliquant un pourcentage spécifique à chaque tranche de trafic passagers » apparaît discriminatoire.
  • la modulation saisonnière été/hiver n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi, dès lors que, malgré cette modulation, la hausse pour les usagers en hiver demeurerait comprise entre + 12 % et + 14 %.

Pour toutes ces raisons, l’ART n’homologue pas les propositions de la société ACA.

Enfin, l’ART rappelle à la société ACA qu’elle bénéficie encore de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2025 pour finaliser sa mise en conformité des règles d’allocation avec les principes prévus par la décision n° 2022-024.

Au-delà de cette date et si la situation persiste, l’ART pourra refuser d’homologuer en cas de défaut de conformité, notamment si les états comptables produits ne permettent pas d’assurer, avec une fiabilité suffisante, le respect des principes contrôlés par l’ART lors d’une demande d’homologation des tarifs de redevances aéroportuaires.

Finalement, dans cette décision, l’ART autorise uniquement l’homologation de la redevance d’assistance aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

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[1] Article L. 6327-2 V du code des transports

[2] Décision n° 2022-024 de l’ART