Mobilité et transports
le 05/02/2026

L’Autorité de régulation des transports organise sa collecte d’informations relatives à l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le réseau concédé

Décision n° 2026-003 du 20 janvier 2026 relative à la transmission régulière d’informations par les entreprises exerçant une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de service situées sur le réseau autoroutier concédé

Par une décision en date du 20 janvier 2026, l’Autorité de régulation des transports (ci-après « ART ») instaure une collecte régulière d’informations à la charge des entreprises exploitant des services de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier concédé. Cette décision s’inscrit dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article L. 122-31 du Code de la voirie routière, qui l’habilite à mener des actions d’information et à recueillir les données nécessaires à l’analyse du fonctionnement des autoroutes concédées.

Dans cette décision, l’ART souligne la nécessité de disposer, à échéance régulière, d’informations fiables, précises et détaillées afin d’analyser le déploiement des infrastructures de recharge électrique sur autoroute et les conditions économiques dans lesquelles ces services sont proposés aux usagers. La collecte mise en place vise notamment à apprécier l’intensité concurrentielle des procédures de mise en concurrence, à évaluer le respect des engagements tarifaires et à éclairer le décideur public, en particulier le Gouvernement et le Parlement.

 

Un champ d’application ciblé : les opérateurs présents sur au moins dix aires de service

La décision s’applique aux entreprises exerçant leur activité sur au moins dix aires de service situées sur le réseau autoroutier concédé, dans la mesure où elles sont « titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ou interviennent « dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ».

 

Des données détaillées exigées sur l’utilisation, l’énergie délivrée et le chiffre d’affaires

Les informations devant être transmises portent, d’une part, sur le taux d’utilisation des infrastructures de recharge. À ce titre, l’ART requiert notamment des données relatives à la nature de l’aire concernée, au nombre de points de charge, à la puissance installée et au taux d’utilisation horaire des bornes.

D’autre part, la collecte porte sur des éléments économiques, comprenant le chiffre d’affaires annuel réalisé sur chaque aire de service, le montant des reversements versés au concédant, ainsi que la quantité d’énergie distribuée annuellement, exprimée en kilowattheures.

 

Une transmission annuelle encadrée par la création d’un fichier dédié

Les informations doivent être transmises selon un format à respecter, défini dans un fichier annexé à la décision, afin d’en garantir la fiabilité et l’homogénéité. La collecte est organisée sur une base annuelle et les données doivent être communiquées à l’ART au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

 

Une utilisation strictement encadrée des informations collectées

L’ART précise que les informations recueillies seront utilisées exclusivement pour l’exercice de ses missions de régulation, d’analyse et d’information. Elles ne pourront être mobilisées ni dans le cadre de procédures de règlement de différends ni dans le cadre de procédures de sanction. L’Autorité prévoit toutefois la publication d’indicateurs, notamment dans son rapport sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, dans le respect des secrets protégés par la loi.

 

Un risque de sanction en cas de défaut de transmission

Enfin, l’ART rappelle que l’absence de transmission des informations requises est susceptible de constituer un manquement pouvant être sanctionné sur le fondement du 3° de l’article L. 1264-7 du Code des transports.