Par principe, sauf stipulation contraire du bail commercial ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En droit, les dispositions de l’article L. 145-31 du Code de commerce requièrent, outre l’autorisation du bailleur de sous louer, le concours de ce dernier à la signature de l’acte.
Or, cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties ont toujours la possibilité d’y déroger en allégeant le formalisme.
Le Bailleur a ainsi la possibilité de renoncer à être appelé à concourir à l’acte.
Cependant, cette renonciation doit être clairement exprimée dans le bail principal.
C’est la raison pour laquelle l’autorisation de principe de sous-louer donnée par le propriétaire ne dispense pas le locataire d’appeler celui-ci à l’acte de sous-location.
Ce principe avait déjà été affirmé à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt de principe de la Cour de cassation 27 septembre 2006 (n° 05-14.700 FS-PB : RJDA 12/06 n° 1203).
Ce principe vient d’être réaffirmé dans le cadre d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2020 (n° 18/05192).
En l’espèce, un bailleur de locaux commerciaux avait poursuivi la résiliation du bail, reprochant à son locataire de ne pas l’avoir fait concourir à l’acte de sous-location qu’il avait consenti.
De son côté, le locataire avait soutenu être dispensé de cette obligation par la clause du bail relative à la sous-location, rédigée ainsi : « Les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité du locataire qui fera son affaire personnelle des sous-locations, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce sujet ».
La Cour d’appel a jugé qu’une telle clause ne dispensait pas le locataire de l’obligation de faire concourir le bailleur à l’acte de sous-location.
En effet, si cette clause autorise la sous-location, elle n’exprime pas de façon expresse et non équivoque la volonté du bailleur de renoncer à être appelé à concourir à l’acte de sous-location.