le 31/08/2021

L’articulation entre les pouvoirs d’injonction du juge et l’obligation de reclassement de la collectivité en cas de suppression d’emploi

CE, 12 juillet 2021, n° 442606

Dans une décision du 12 juillet 2021, le Conseil d’Etat précise la portée des pouvoirs d’injonction du juge à l’égard d’une collectivité ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement à la suite d’une suppression d’emploi.

En l’espèce, la requérante occupait l’emploi de chargée de mission auprès du directeur des services techniques de la commune de Montmagny. Le conseil municipal de la commune a décidé de supprimer cet emploi à compter du 14 juillet 2014 et a consécutivement maintenue l’agent en surnombre par un arrêté du 8 juillet 2014.

Or, et conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale doit d’abord rechercher les possibilités de reclassement d’un agent en cas de suppression de son emploi, préalablement à son maintien en surnombre pour une durée d’un an en cas d’absence de poste vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois.

La requérante a, en premier lieu, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la délibération du 3 juillet 2014 portant suppression de son emploi ainsi que de l’arrêté du 15 juillet 2014 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration sur un emploi correspondant à son grade, mais elle a vu sa requête rejetée.

Statuant sur l’appel formé par la requérante, en second lieu, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2014 prévoyant son maintien en surnombre au motif que la commune avait manqué à son obligation de reclassement et, par suite, elle a enjoint à la collectivité de lui proposer une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de 2 mois. La commune de Montmagny s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Cette affaire permet au Conseil d’Etat de préciser les pouvoirs d’injonction du Juge lorsque celui-ci prononce l’annulation de la décision par laquelle la collectivité a placé un agent en surnombre en raison de la suppression de son emploi, sans s’être acquittée de son obligation de recherche de reclassement :

« Il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités de service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi ».

Si le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que la collectivité disposait d’un poste vacant susceptible d’être proposé à l’intéressée, il appartient toutefois à la commune de Montmagny de procéder à cette recherche ou, avec l’accord de la requérante, de lui proposer un emploi correspondant à son grade mais dans un autre cadre d’emplois et ce, alors même que l’intéressée est désormais affectée sur un emploi au sein d’une autre collectivité.

L’effectivité d’une telle décision conduit à s’interroger : en l’espèce, la requérante a quitté depuis longtemps les effectifs de la commune et il paraît improbable qu’elle souhaite y revenir. Il s’agit là d’une fort délicate mise en œuvre du principe de la rétroactivité des décisions d’annulation du juge administratif.