le 23/01/2020

L’appréciation de la titularité d’un bail commercial entre une société commercial et la personne de son gérant

Cass. Com., 15 janvier 2020, n° 17-28.127

En droit, les dispositions de l’article 1843 du Code civil prévoient que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il est également prévu que les engagements souscrits seront réputés l’avoir été pour le compte de cette société dès l’origine.

« les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».

En l’espèce, une SARL avait été constituée par son associé unique qui avait, dans l’attente de l’immatriculation de sa société, souscrit un bail commercial en vue de l’exercice de son activité professionnelle.

Dans un contentieux relatif aux impayés liés aux loyers et charges de cette société s’est posée la question de la titularité du bail entre la société et son gérant.

A cette question la Cour d’appel a précisé que, bien que les statuts de la société, ne mentionnent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu’il n’existe aucun mandat écrit autorisant son gérant à contracter le bail au nom de la société, il résulte de l’ensemble des éléments produits que les parties avaient la volonté de substituer la société à la personne de son gérant.

En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que les parties avaient clairement marqué la volonté de substituer la société à la personne de son gérant après avoir relevé l’existence de « 3 actes positifs » à savoir :

  • Une instance en référé initiée par la société se présentant comme titulaire du bail ;
  • La signature par cette société d’un contrat de prêt afin de financer l’aménagement des locaux ;
  • L’inscription du droit au bail dans sa comptabilité.

La Cour de Cassation a, dans son arrêt du 15 janvier 2020, confirmé la position de la Cour d’appel en réaffirmant le principe selon lequel la titularité d’un bail commercial fait l’objet d’une appréciation in abstracto tentant de réunir les éléments permettant d’établir la volonté des parties.