le 23/09/2021

L’application de l’adage « la fraude corrompt tout » en matière de cautionnement

Cass. Com., 5 mai 2021, F-P, n° 19-21.468

En l’espèce, suivant acte du 1er avril 2005, une société a conclu un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. À la suite d’impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à son cocontractant des échéanciers. Par un acte du 9 décembre 2010, le dirigeant de la société crédit-preneuse, s’est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu, le 19 avril 2013, un protocole de règlement.

Ce protocole n’ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 29 mai 2019, a déclaré valide l’acte de cautionnement. A la suite de cette décision, les débiteurs se sont alors pourvus en cassation.

Le pourvoi a été rejeté par la Cour, considérant qu’il résulte du principe « fraus omnia corrumpit » que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Ainsi, les mentions exigées par le Code de la consommation doivent certes être rédigées de la main de la caution, à peine de nullité. En effet, s’il est établi que la caution a sciemment demandé à une autre personne de rédiger la mention dans le but de se prévaloir ensuite de la nullité de son engagement, il ne fait aucun doute qu’il y a là une fraude, comme l’ont relevé à juste titre des juges du fond, approuvés par la Chambre commerciale.