le 19/12/2019

L’application de la prescription quadriennale aux demandes de reconstitution de carrière

CAA Lyon, 20 juin 2019, n° 19LY01298

L’arrêt commenté répond à la question de l’opposabilité de la prescription quadriennale aux demandes des agents revendiquant le bénéfice de reconstitutions de carrière, et ce au travers d’une demande de bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté.

Dans cette affaire, des fonctionnaires de police avaient formulé une demande tendant à la reconstitution de leurs droits à l’avantage spécifique d’ancienneté. Cet avantage est versé aux fonctionnaires d’Etat affectés pendant une certaine durée dans un quartier urbain particulièrement sensible.

Cet avantage ne constitue pas une prime mais bien un droit statutaire.

La Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Lyon opposant la prescription quadriennale en considérant que lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l’agent et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.

Pour mémoire, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivante chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.

En revanche, lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée (CE, 6 novembre 2002, n° 227147 et n° 244410).

La Cour a considéré que la demande formulée par les agents ne constituait pas une prétention indemnitaire mais bien une demande de reconstitution carrière qui ne pouvait s’apparenter à un préjudice né de l’absence de versement.

Par ailleurs, si l’application à un fonctionnaire de son statut ne relève pas d’une créance mais du droit commun de la légalité, le juge administratif considère que les conséquences financières résultant d’une telle application sont susceptibles d’entrer dans le champ de la prescription quadriennale.

Selon la Cour, c’est donc à bon droit que le Tribunal a opposé la prescription quadriennale aux conséquences pécuniaires d’un avantage statuaire.