Par un arrêt en date du 22 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le fait pour un agent d’être informé de l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés avant que la sanction ne soit prononcée constitue une garantie dont la méconnaissance implique l’annulation de la sanction en cause.
Dans cette affaire, une adjointe administrative principale de 1ère classe exerçant les fonctions de secrétaire de mairie a fait l’objet d’une révocation dont l’exécution avait été suspendue en référé. Elle avait donc été réintégrée dans les effectifs de la commune. Une nouvelle sanction avait alors été prononcée à son encontre, en l’occurrence une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois.
Elle demandait donc l’annulation de ces deux sanctions devant le Tribunal administratif de Melun, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 15 juin 2023, dont la commune relevait appel.
Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux au terme duquel « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
Elle a ensuite rappelé le considérant de principe de la désormais célèbre jurisprudence Danthony (CE, Ass, 23 décembre 2011, n° 335033), selon laquelle « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».
S’agissant de l’agent en cause, la Cour a constaté que, si l’essentiel des griefs reprochés à l’agent avait été porté à sa connaissance dans le cadre de la procédure disciplinaire et avait fait l’objet d’un débat au cours de la séance du conseil de discipline, un certain nombre de faits avaient été ajoutés à la liste des griefs justifiant les sanctions disciplinaires litigieuses sans avoir été préalablement soumis au débat devant le conseil de discipline en violation des dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989.
Selon la Cour, cette circonstance nécessitait donc l’annulation de la décision puisque « ce faisant [l’agente] avait été privée d’une garantie tenant à la faculté de s’expliquer d’une partie des faits qui lui étaient reprochés ».
Dans ces conditions, elle a jugé que la commune n’était pas fondée à demander l’annulation des sanctions litigieuses et a donc rejeté sa requête.