le 12/02/2015

L’ajout contre leur gré de candidats sur une liste arrivée en 4ème position conduit à l’annulation du scrutin

CE, 4 février 2015, Election municipales de Vénissieux, n° 385555, 385604, 38561

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en du 4 février 2015, est venu confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 7 octobre 2014, lequel s’était prononcé sur les élections municipales à Vénissieux et avait jugé de l’irrégularité dans la composition de la liste menée par le Front National, à raison du défaut de consentement d’au moins 8 colistiers.
Le tribunal avait en outre considéré que cette irrégularité entachait la validité des scrutins obtenus par cette liste mais plus encore l’ensemble des opérations électorales, considérant qu’il n’était pas possible de déterminer sur quelle liste se seraient portés ces suffrages.
Il avait enfin condamné les deux élus issus de la liste en cause, à un an d’inéligibilité.
Le Conseil d’Etat a conclu dans le même sens, considérant en effet qu’« eu égard au nombre de voix obtenues par la liste « Vénissieux fait front » et aux écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour, la participation de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble ».
Il ne fait pas de doute de la justification de cette décision en droit. On peut regretter néanmoins l’illustration une nouvelle fois du paradoxe tenant  à ce que les différentes listes en présence n’ont aucun moyen préalable à l’élection pour demander l’invalidation d’une liste et, qu’y-compris en cas d’alerte antérieure à l’élection de leur part, elles peuvent a posteri être lourdement pénalisées par cette invalidation. Ceci sans compter les dépenses publiques liées à l’organisation d’une nouvelle élection.
En effet, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat le 8 mars 2001, (arrêt n° 231086) c’est au juge de l’élection qu’il appartient, le cas échéant, de rechercher si la présentation de la liste a été entachée d’une manœuvre et, dans l’affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin. Avant le scrutin, le seul recours existant est celui de l’article L. 265 du Code électoral, en cas de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement de la liste, qui prévoit que : « le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête ».
Il peut être noté enfin que cette décision a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser que le juge de l’élection pouvait prononcer d’office une sanction d’inéligibilité lorsque le candidat avait accompli des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin. Celui-ci a toutefois annulé la sanction d’inéligibilité pour la seconde de liste.