le 29/08/2018

L’administration précise comment doit s’analyser la situation d’un syndicat intercommunal vis à vis de l’impôt sur les sociétés

D’une façon générale et en vertu du 1 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) et de l’article 1654 du CGI, l’impôt sur les sociétés s’applique à l’ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Cependant, le 6° du 1 de l’article 207 du CGI exonère d’impôt sur les sociétés les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.

Interrogé à plusieurs reprises par des parlementaires sur le point de savoir si un syndicat intercommunal était de plein droit exonéré de l’impôt sur les sociétés ou si l’administration pouvait remettre en cause cette exonération compte tenu des activités exercées par celui-ci, le ministre a récemment indiqué (Rép. Masson : Sén. 17-5-2018 n° 1592 BF 8-9/18 inf. 716) que le régime fiscal applicable en matière d’IS à un syndicat intercommunal résultait de l’examen de la nature des activités qu’il exerçait et de leur mode d’exploitation.

Le ministre a en effet rappelé que le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d’IS ne résulte pas de leur statut juridique mais de la nature des activités qu’elles exercent.

Ainsi, conformément aux dispositions combinées de l’article 206, 1 et de l’article 1654 du CGI, ainsi que de l’article 165 de l’annexe IV au CGI, sont passibles de l’IS les organismes des collectivités territoriales jouissant de l’autonomie financière lorsqu’ils exercent des activités lucratives.

S’agissant de l’autonomie financière, en application de l’article L 1412-1 du Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes doivent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même Code pour l’exploitation directe d’un service industriel et commercial relevant de leur compétence.

Le caractère lucratif d’une activité exercée par les collectivités territoriales s’apprécie, selon les critères de lucrativité dégagés par le Conseil d’État et repris par la doctrine administrative (sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de leur gestion, qui est présumée remplie à leur égard), en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4P ») afin de déterminer si l’activité est exercée dans des conditions similaires à celles d’une entreprise du secteur lucratif.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 207, 1-6° du CGI prévoient que les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d’IS.

S’agissant des régies de services publics de ces entités, l’administration a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle cette exonération d’IS ne s’applique qu’au titre de l’exécution d’un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population.

Rappelons à cet égard que les conditions permettant de définir si une régie d’une collectivité locale, qu’elle soit ou non dotée de la personnalité morale, exerce une activité lucrative passible de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 206 et de l’article 1654 du CGI, ont été précisées par le Conseil d’Etat dans la décision Commune de La Ciotat (CE, 20 juin 2012, no 341410 : RJF 10/12 no 92, avec chronique E. Bokdam-Tognetti p. 795, concl. V. Daumas BDCF 10/12 no 110).

Selon la haute juridiction, une telle régie « n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés si le service qu’elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère lucratif. La lucrativité de l’exploitation d’une régie s’apprécie eu égard à l’objet du service qu’elle gère et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, et non pas eu égard à l’affectation des recettes ».

L’administration a ainsi consacré le fait que le régime fiscal applicable en matière d’IS à un syndicat intercommunal résultait de l’examen de la nature des activités qu’il exerçait ainsi que de leur mode d’exploitation.