le 24/01/2019

L’administration peut refuser un congé de maladie à un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions

TA Montreuil, 25 mai 2018, req. n° 1707873

Madame G, fonctionnaire d’un Office public de l’habitat, a fait l’objet d’une première sanction en date du 22 octobre 2015 par laquelle elle était exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis. Pour mémoire, cette sanction a pour effet de suspendre tout versement de rémunération, sans permettre la perception d’une allocation chômage.

Le 16 mai 2017, Madame G devait se voir infliger une seconde exclusion temporaire de fonctions (ETF) d’une durée d’un mois à compter du 20 mai suivant qui, de fait, révoquait le sursis de la précédente : elle était dès lors exclue de ses fonctions 13 mois, du 20 mai 2017 au 19 juin 2018.

Le 20 juin 2017, elle faisait parvenir à l’Office un arrêt maladie au terme duquel elle était arrêtée jusqu’au 31 juillet suivant.

La Directrice générale de l’OPH, autorité territoriale, a refusé l’arrêt maladie qui couvrait en réalité une partie de la période durant laquelle elle était exclue de ses fonctions.

Le Tribunal, pour rejeter la requête de la fonctionnaire, a considéré que cette dernière ne remplissait pas les « conditions légales » pour être placée en congé de maladie puisque la cause de l’impossibilité d’exercer ses fonctions reposait non sur cet arrêt maladie, mais sur la sanction disciplinaire qui lui était préalable.

Les conditions légales en question résultent en l’espèce de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel :

« Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. »

L’arrêt maladie est par définition la conséquence de l’inaptitude à exercer ses fonctions, or l’agent frappé d’une ETF n’exerce aucune fonction, justement.

En d’autres termes : n’exerçant aucune fonction, il ne peut être inapte à en exercer.

Ce faisant, le Tribunal a raisonné par analogie avec la situation du fonctionnaire en congé annuel qui tombe malade :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d’un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l’empêche d’exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l’intéressé exerce ses droits à congé annuel, et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique saisie d’une demande de congé maladie d’apprécier si l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours, ne s’oppose pas à son octroi » (Conseil d’Etat, 29 décembre 2004, req. 262006).

Cette décision, pour logique qu’elle soit, rend d’autant plus critiquable la décision du Conseil d’Etat relative à la suspension conservatoire des fonctions fondée sur l’article 30 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon laquelle le fonctionnaire suspendu étant toujours en position d’activité, il peut être placé en congé de maladie :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu ; qu’ainsi le droit au congé de maladie ne peut être légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu’à la date de sa demande il fait l’objet d’une mesure de suspension » (Conseil d’Etat, 22 février 2006, req. 279756).

En effet, le fonctionnaire exclu de ses fonctions est également toujours en position d’activité, et, pas plus que le fonctionnaire suspendu, il n’exerce ses fonctions…