le 24/06/2021

L’accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l’instruction des demandes de congé pour incapacité temporaire imputable au service est contraire à la constitution

CC, 11 juin 2021, n° 2021-917 QPC

Dans une décision du 11 juin, le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») relative à la conformité à la Constitution des dispositions l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui régit le congé pour incapacité temporaire au service (ci-après « CITIS »).

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut bénéficier d’un CITIS et son paragraphe VIII  prévoyait : « nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiquées, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ».

Des syndicats, auteurs de la QPC, considéraient néanmoins que ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève tout d’abord que ces dispositions autorisent les services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d’un agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement d’un tel congé afin de s’assurer que l’agent remplit les conditions fixées par la loi et surtout qu’aucun élément d’origine médicale n’est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service.

Il qualifie ces renseignements de données de nature médicale qui peuvent être transmises sans le consentement préalable des agents intéressés et sans que puisse être opposé le secret médical.

Or, le Conseil constitutionnel estime d’une part que ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents au sein de l’administration dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.

D’autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

Le juge constitutionnel en conclut que le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et déclare ses dispositions contraires à la Constitution.

Il convient de préciser que cette décision est d’application immédiate et s’applique alors à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Autrement posé, dans l’attente d’une intervention du législateur précisant des conditions d’accès conformes à la Constitution, les administrations ne peuvent plus solliciter de tels renseignements médicaux lors de l’examen d’un CITIS auprès des organismes.