le 19/11/2020

La taxe d’aménagement au taux majoré doit être proportionnée au coût des équipements publics à créer ou à étendre, rendus nécessaires par les nouvelles constructions dans le secteur en cause

CE, 9 novembre 2020, n° 438285

Dans un arrêt publié au Recueil, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt très important en matière de financement d’équipements publics.

Une société, titulaire d’un permis de construire portant sur un immeuble de bureaux d’une surface de plancher d’environ 2.000 m², a contesté les titres de perception correspondant aux fractions de la taxe d’aménagement y afférant, et plus précisément la proportionnalité de la taxe au regard du coût des équipements publics dans le secteur.

Cette taxe d’aménagement avait été fixée à un taux majoré de 16%, en application de l’article L. 331-15 du Code de l’urbanisme, qui permet la fixation d’un tel taux majoré « si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées ».

En première instance, la requête de la société pétitionnaire avait été rejetée, le Tribunal administratif ayant considéré que :

  • le taux de 16% de la TA n’était pas excessif au regard de l’augmentation de la population dans le secteur en cause, les difficultés de circulation existantes, l’insuffisante capacité des équipements scolaires et l’absence d’équipements liés à la petite enfance rendant nécessaires la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics supplémentaires ;

  • aucun élément ne permettait de considérer que les équipements et aménagements prévus excéderaient les besoins du secteur ;

  • le fait que l’administration n’ait pas produit une estimation du coût des travaux envisagés des VRD à réaliser de nature à caractériser le taux de TA comme étant excessif.

 

Le Conseil d’Etat a annulé le jugement de première instance au motif suivant :

« En statuant ainsi, sans rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d’une erreur de droit ».

La Haute juridiction administrative applique donc strictement le principe de proportionnalité au taux de TA majoré (à l’instar de ce qui se pratique déjà habituellement aux financements d’équipements publics dans les ZAC).

L’administration ne saurait donc se contenter, pour justifier un taux de TA majoré, de considérations générales sur les besoins en équipements publics du secteur. Elle doit fixer ce taux au regard du coût prévisionnel de ces équipements, et de leur nécessité si de nouvelles constructions devaient venir s’implanter dans le secteur.