le 19/10/2021

La suspension de fonctions prévue par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire n’est pas soumise au respect des garanties de la procédure disciplinaire

Ordonnance n° 2104883 du 24 septembre 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a posé une obligation de vaccination contre la covid-19 pour un certain nombre d’agents publics. L’article 14 de cette même loi précise qu’à compter « du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité » qu’à condition de présenter un des justificatifs prévus au I. de l’article 13 ou au II. de l’article 12, soit : un certificat de vaccination complète ou en cours, ou l’injection au minimum d’une première dose, ou un justificatif de contre-indication vaccinale, ou d’un résultat d’examen valide de dépistage virologique de la covid-19, appelé certificat de rétablissement.

A défaut, l’agent est suspendu de ses fonctions.

Saisi d’une requête en référé liberté dirigée contre une décision de suspension de fonctions prise sur le fondement des dispositions précitées et infligée à un adjoint des cadres hospitaliers, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux est venu préciser la nature juridique de cette suspension.

Après avoir rappelé que la décision contestée était bien applicable à la situation du requérant, qui relevait bien des personnels soumis à l’obligation vaccinale, le juge des référés a relevé que l’employeur public était tenu de suspendre le requérant dès lors que celui-ci ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale, et qu’ainsi, une telle mesure n’entrait pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la liste est limitativement énumérée.

Ce faisant, le Juge des référés en déduit, logiquement, que le requérant n’était pas non plus fondé à invoquer une méconnaissance des garanties procédurales dont bénéficient les fonctionnaires lors du déroulement de la procédure disciplinaire.

Enfin, le Juge des référés a fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative qui permet de rejeter la requête notamment sans audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée », sans préciser pour autant dans son ordonnance si le recours à ces dispositions était justifié par le défaut d’urgence ou par le caractère manifestement mal fondé de la requête, ce qui devait cependant être le cas.

L’ordonnance confirme donc que la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale peut être mise en œuvre sans délai et notamment sans invitation à consulter son dossier ou à se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, tel que le prévoit l’article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.