le 19/11/2015

La stricte limitation de la compétence en premier et dernier ressort des Tribunaux administratifs en matière de permis de construire

CE, 9 octobre 2015, Commune de Hardricourt, n° 393032

Le 9 octobre 2015, le Conseil d’État a été amené à préciser les modalités d’application de l’exception d’appel de l’article R. 811-11-1 du Code de justice administrative dans le cadre d’un recours contre un permis de construire portant sur l’installation d’une tente destinée à accueillir des réceptions.

Le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté ce recours par une ordonnance en date du 30 avril 2015. Le requérant avait alors interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles.

En application des dispositions de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative qui permettent au Président d’une Cour administrative d’appel de saisir le Conseil d’Etat quand il estime être saisi d’un litige relevant de sa compétence, le Président de la Cour administrative d’appel de Versailles a porté le litige devant la Haute juridiction car il estimait que le Tribunal administratif s’était prononcé en premier et dernier ressort.

Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et déclare que le jugement litigieux est susceptible d’appel parce que le permis de construire litigieux ne s’inscrit pas dans l’exception prévue à l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.

Précisément, l’article R. 811-11-1 du Code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans le cadre des recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ».

Cette disposition a pour objectif de permettre l’accélération de la construction de logements dans les zones où il existe une forte tension entre l’offre et la demande de logement.

Toutefois, une telle disposition va à l’encontre du principe énoncé par l’article R. 811-1 du Code de justice administrative selon lequel toute partie présente dans une instance devant un tribunal administratif peut interjeter appel.

Cette dérogation limitant les droits des requérants, le Conseil d’Etat en fait une lecture stricte en jugeant que celle-ci ne s’applique qu’aux constructions constituant un bâtiment à usage principal d’habitation.

Dès lors, cette exception n’est pas applicable dans le cadre d’un permis de construire portant sur l’installation d’une tente démontable sur une terrasse d’un jardin. La Cour administrative d’appel de Versailles est donc parfaitement compétente pour connaître de l’affaire en appel.