le 16/06/2020

La restitution des lieux est caractérisée par la remise des clés au bailleur

Cass. Civ., 3ème, 5 mars 2020, n° 19-10.398

Un couple de bailleurs consent une promesse de vente à son locataire, une SCI, que cette dernière accepte.

Toutefois, lors de la vente est révélée l’existence d’une hypothèque légale, que les vendeurs refusent de purger.

Un contentieux naît donc entre les parties, les vendeurs assignant la SCI en réalisation de la vente et sollicitant notamment le paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’arrivée à échéance du bail.

La Cour d’appel rejette leur demande sur ce point au motif que la SCI n’occupait plus matériellement les lieux.

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi des bailleurs qui invoquent une violation par la Cour d’appel de l’article 1737 du Code civil selon lequel « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt en considérant que la Cour d’appel a violé l’article susvisé en actant de la libération des lieux par la résiliation des contrats de fourniture d’énergie, sans constater la remise des clés au bailleur en personne ou à son mandataire dûment habilité à les recevoir.

La Cour de cassation rappelle à l’occasion de cet arrêt que la libération des lieux ne peut s’entendre que par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dont le preneur a la charge, quand bien même les lieux seraient vides de toute occupation et de tout objet.