Projets immobiliers publics privés
le 16/03/2023
Anna MARIEAnna MARIE

La réparation du vice caché par un tiers ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice

Cass. Civ., 3e, 8 février 2023, n° 22-10.743

Le 9 mars 2016, Monsieur R est devenu propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété. Or, l’acquéreur a par la suite constaté des désordres affectant les planchers de l’appartement acquis, résultant de la présence d’insectes xylophages.

La présence de ces insectes au sein de l’ensemble immobilier en copropriété a nécessité la mise en œuvre par la préfecture d’une procédure de péril ordinaire. Dans ces conditions, Monsieur R, acquéreur, a assigné la société GUIGAL, vendeur, aux fins d’obtenir la réduction du prix ainsi que des dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société GUIGAL a pour sa part appelé le syndicat des copropriétaires en garantie, sur le fondement des articles 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1242 du Code civil.

En première instance, les juges du fond ont fait droit à la demande de l’acquéreur, en reconnaissant l’existence d’un vice caché, et en lui accordant le bénéfice d’une restitution partielle du prix de vente. Le syndicat des copropriétaires était pour sa part tenu de garantir le vendeur de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Le vendeur interjetait dès lors appel de la décision rendue en ce qu’elle a fait droit à la demande en restitution du prix de vente de l’acquéreur.

Le jugement rendu en première instance sur cette question était infirmé par la Cour d’appel de Paris, au motif qu’en acceptant que le bien soit remis en état par le syndicat des copropriétaires, le vice avait disparu et que dès lors, il importait peu que la réparation n’ait pas été effectuée par la venderesse.

Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation est venue casser et annuler l’arrêt rendu en ce qu’il a débouté l’acquéreur de sa demande en restitution du prix et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. En effet, la juridiction a considéré qu’au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, il appartient au seul acquéreur d’accepter que le vendeur procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature, faisant disparaître le vice constaté, et rétablissant l’équilibre contractuel voulu par les parties.

En revanche, « cette solution ne peut être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice ».

En conséquence, la réparation du vice caché par le syndicat des copropriétaires, affectant l’appartement acquis par Monsieur R, n’est pas de nature à priver ce dernier de l’action estimatoire contre le vendeur, lui permettant d’obtenir la restitution du prix à hauteur des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.