le 18/04/2019

La régularisation d’une augmentation du capital en numéraire

Cass. Com., 28 novembre 2018, n° 16-28358

L’article L. 225-129-6 al 1 du Code de commerce dispose que « Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés »

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité de la décision d’augmentation du passif, en application de l’article L. 225-149-3 du Code de commerce.

Dans l’arrêt en date du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la régularisation de cette nullité.

En l’espèce, l’assemblée générale d’une SAS avait décidé d’une augmentation du capital en numéraire de la société. Cependant, l’assemblée avait omis de délibérer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation du capital réservé aux salariés en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 al. 1 du Code de commerce.

Un salarié avait alors assigné la société en annulation de l’augmentation du capital pour non-respect des dispositions de l’article L. 225-129-6 al. 1 du Code de commerce.

Pour régulariser l’opération, une nouvelle assemblée générale s’était tenue pour statuer sur la seule résolution omise.

Le salarié soutient que cette régularisation n’est pas valable et que l’assemblée générale des actionnaires aurait dû statuer à nouveau sur la décision d’augmentation du capital en plus de la résolution omise.

Cette position est rejetée par la Cour d’appel et la Cour de cassation qui précise que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital suffit à régulariser l’augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur la première résolution.