le 22/01/2015

La réforme de l’audition devant les forces enquêtrices

Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 – articles 61-1 et 62 du Code de procédure pénale –

Entrée en vigueur le 2 juin 2014 et, pour ses dernières dispositions les plus fondamentales, au 1er janvier 2015, la loi du 27 mai 2014 a modifié le régime de l’audition des témoins et des personnes soupçonnées devant les forces de police ou de gendarmerie.
Elle prévoit, en sus de la garde à vue, un régime d’audition libre avec l’assistance d’un avocat (1) et d’audition libre ou sous contrainte sans son assistance (2).

1. L’audition libre avec avocat (article 61-1 CPP)

Ce régime est fixé par les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, applicables lors de l’enquête de flagrance et lors de l’enquête préliminaire par application des dispositions de l’article 77 du même Code.

Il est applicable aux personnes à l’encontre desquelles pèsent « des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Au-delà d’une notification de ses droits, notamment celui de quitter les lieux à tout moment, la personne auditionnée peut bénéficier de l’assistance d’un avocat (choisi ou commis d’office) ; l’avocat ne pourra être présent que si l’infraction, dont la personne auditionnée est soupçonnée, est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Si l’enquête le permet, une convocation écrite est préalablement envoyée.

Il s’applique en cas d’audition comme en cas de confrontation avec d’autres personnes soupçonnées, des témoins ou des victimes, ces dernières bénéficiant alors elles aussi du droit à l’assistance d’un avocat.

Ce cadre procédural pourra déboucher sur une mesure de garde à vue si les conditions légales de cette mesure de contrainte sont réunies (article 62-2 du Code de procédure pénale).

2. Audition libre ou sous contrainte (maximum 4 heures) sans avocat (article 62 CPP)

Ce régime est fixé par les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale, applicables lors de l’enquête de flagrance et lors de l’enquête préliminaire par application des dispositions de l’article 77 du même Code.

Il s’applique aux personnes à l’encontre desquelles il n’existe « aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ; ces personnes sont, par principe, entendues librement, c’est-à-dire sans contrainte, et sans l’assistance d’un avocat ; cette audition pourra déboucher :
– soit sur le régime de l’audition libre, dans les conditions prévues par l’article 61-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu’apparaîtront « des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ;
– soit sur une mesure de garde à vue, si les conditions légales de cette mesure de contrainte sont réunies (article 62-2 du Code de procédure pénale).

Par exception et « si les nécessités de l’enquête le justifient », la loi autorise les forces enquêtrices à entendre sous contrainte les personnes à l’encontre desquelles il n’existe « aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ; la contrainte ne pourra alors durer que le temps strictement nécessaire à leur audition et dans une durée maximum de quatre heures ; il n’est prévu aucune assistance de l’avocat.

Dès qu’au cours de cette audition temporaire sous contrainte, apparaîtront des « raisons plausibles de soupçonner [que la personne auditionnée] a commis ou tenté de commettre une infraction », la poursuite de l’audition se fera sous l’une des deux alternatives suivantes :
– si les forces d’enquête souhaitent maintenir le cadre d’une contrainte, ils devront obligatoirement utiliser le régime de la garde à vue ;
– si elles ne le souhaitent pas ou ne peuvent pas user de la garde à vue, elles utiliseront la procédure de l’audition libre de l’article 61-1 (avec l’assistance d’un avocat en cas de crime ou de délit puni d’emprisonnement).