le 18/04/2019

La référence dans un contrat de travail au calcul de l’intéressement ne vaut pas contractualisation

Cass. Soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615 P+B

Si les éléments constituant le socle contractuel ne sont pas obligatoirement inscrits dans le contrat de travail, à l’inverse, tout ce qui figure dans le contrat de travail n’est pas nécessairement contractuel.

Cela vaut par exemple pour le lieu de travail qui ne peut avoir qu’une simple valeur d’information (Cass. Soc. 3 juin 2003 n°  01-40.376), ou pour la mention d’un accord collectif : la référence dans le contrat de travail aux dispositions d’un accord collectif ne signifie pas que les dispositions de cet accord ont été contractualisées (Cass. Soc., 26-9-2012 n° 11-10.220 F-D : RJS 12/12 n° 963).

Il s’agit du principe de l’autonomie du contrat de travail et des conventions ou accords collectifs.

L’arrêt du 6 mars 2019 en est une nouvelle illustration.

Dans cette affaire, un salarié avait adhéré à un dispositif de cessation anticipée d’activité proposé par son employeur, en signant le 29 mars 2012 un avenant à son contrat de travail. Cet avenant précisait que la période de dispense d’activité serait prise en compte à hauteur de 77 % d’un temps plein pour le calcul de l’intéressement, clause conforme à l’accord d’intéressement conclu fin 2010 dans l’entreprise et alors applicable. Mais peu de temps après, cet accord était dénoncé et un nouvel accord était conclu, fixant la prime d’intéressement pour cette catégorie de personnel à un tiers de celle des salariés en activité. L’intéressé s’étant vu appliquer ce nouveau mode de calcul en 2012 et 2013 et s’estimant lésé, il avait porté l’affaire devant le Conseil de prud’hommes pour réclamer l’application du ratio de 77 % indiqué dans l’avenant à son contrat de travail.

La Cour de cassation, au visa des articles L 3312-2 et L 3313-2 du Code du travail (relatifs à l’instauration d’un intéressement collectif par accord et au contenu de cet accord) pose le principe selon lequel la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul (Cass. Soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615 P+B).

Cette absence de contractualisation signifie que :

  • le salarié ne peut reprocher à l’employeur une modification de son contrat de travail sans son accord exprès, par l’application du nouveau mode de calcul de l’intéressement ;
  • le principe de faveur est inopérant celui-ci permettant d’écarter l’application d’un accord collectif en présence d’une clause plus favorable du contrat de travail (C. trav. art. L 2254-1).

Dès lors, l’accord d’intéressement qui s’est substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié est applicable à ce dernier de manière immédiate, automatique et impérative sans qu’il puisse s’y opposer.