le 16/07/2020

La question du transfert des créances issues de contrats arrivés à expiration avec le transfert de la compétence afférente

CAA Marseille, 15 juin 2020, Commune d'Avignon, n° 18MA04747

En cas de transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), se pose régulièrement la question du transfert des créances qui résultent des contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert de la compétence. Dans une décision de 2014, le Conseil d’Etat avait indiqué, précisant la portée de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales relatif aux conséquences patrimoniales des transferts de compétences, que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’inclure lesdites créances et que les créances détenues ou susceptibles d’être détenues par les communes sur le fondement de tels contrats, alors même qu’ils auraient été conclus dans le cadre de l’exercice de ces compétences ultérieurement transférées, sont distinctes des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services et transférés à l’EPCI. Le Conseil d’Etat justifiait sa position en considérant qu’aucune disposition ne prévoit le transfert de telles créances à l’EPCI nouvellement compétent (CE, 3 décembre 2014, Société Citelum, n° 383865).

La Cour administrative de Marseille a rappelé cette règle, dans ces mêmes termes, dans un arrêt récent du 15 juin 2020 (CAA Marseille ,15 juin 2020, Commune d’Avignon, n° 18MA04747).

En l’espèce, les relations contractuelles entre la Commune d’Avignon et l’association régionale d’études et d’actions auprès des tsiganes (AREAT) ont pris fin le 31 décembre 2015. L’AREAT a engagé un recours indemnitaire le 1er mars 2016, quelques mois avant le transfert de la compétence accueil des gens du voyage à la Communauté d’agglomération du grand Avignon, elle-même substituée par le Syndicat intercommunal de l’accueil des gens du voyage, compétent en matière d’accueil des gens du voyage, au 1er janvier 2017.

Dans ces conditions, le Syndicat, bien qu’entièrement substitué à la commune d’Avignon, ne s’est pas vu transférer les dettes et les créances nées du contrat conclu entre la commune et l’AREAT. Ainsi, concluant à l’indemnisation de l’association, c’est bien la Commune d’Avignon qui supportera la charge financière de celle-ci (et des frais irrépétibles au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative).