le 24/06/2021

La proposition de loi en faveur de l’engagement associatif et la responsabilité des dirigeants bénévoles

Rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, en faveur de l’engagement associatif (n° 4184), n° 4235

La troisième lecture de la proposition de loi en faveur de l’engagement associatif débute le 24 juin prochain à l’Assemblée nationale. Ce texte, déposé initialement en avril 2018, a notamment pour objet d’atténuer la responsabilité financière des dirigeants bénévoles d’association.

Cela se comprend au vu du régime qui aujourd’hui s’applique aux dirigeants associatifs bénévoles, construit à partir de celui qui s’applique aux dirigeants de sociétés commerciales et encadré par les dispositions du Code de commerce et du Code civil (la loi de 1901 ne prévoyant rien à ce sujet).

C’est ainsi, à titre d’exemple, qu’en cas de liquidation d’une association et en vertu de l’article L. 652-1 du Code de commerce, son dirigeant peut être amené à supporter personnellement, sur ses deniers personnels, tout ou partie des dettes alors même que son patrimoine est bien distinct de celui de l’association.

Or, le dirigeant bénévole associatif est un dirigeant particulier, ce dernier n’étant pas un professionnel et ne disposant pas, par conséquent, des mêmes moyens qu’un dirigeant salarié.

De plus, les cas d’engagement de la responsabilité des dirigeants associatifs se sont multipliés notamment du fait de la professionnalisation du secteur et de la multiplication des règlementations juridiques ou sociales.

En outre, les questions qui leur sont soumises sont de plus en plus complexes et le pouvoir qui leur est dévolu est de plus en plus important.

C’est ainsi que la proposition de loi modifie l’article L. 651-2 du Code de commerce relatif à la responsabilité des dirigeants de société pour insuffisance d’actif.

Depuis la loi Sapin II du 11 décembre 2016, cet article prévoit que :

« […] en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée […] ». 

Ainsi, le dirigeant ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsque l’ouverture de la procédure collective a été causée par sa simple négligence. Une simple négligence dans la gestion de la société ne peut plus, depuis cette loi, être qualifiée de faute de gestion.

Cependant, seul le dirigeant de société semble bénéficier de cette « exception de négligence » et non le dirigeant d’association. Or, l’engagement de la responsabilité financière d’un dirigeant en cas de simple négligence est une crainte des bénévoles et, par conséquent, constitue un frein réel à l’acceptation des fonctions d’administrateur au sein des associations.

La proposition de loi en faveur de l’engagement associatif modifie l’article L. 651-2 du Code de commerce afin de prévoir explicitement que l’exception de négligence s’applique aux « personnes morales » et non plus seulement aux « sociétés », intégrant ainsi les associations.

Cette proposition de loi peut sembler modeste puisqu’elle ne traite que de la question de la responsabilité financière du dirigeant associatif en cas de faute de gestion et ne s’attèle pas à une véritable actualisation du statut des dirigeants bénévoles. Toutefois, cela constitue d’ores et déjà une réelle avancée pour les associations qui peinent souvent à rassembler des administrateurs au vu des responsabilités en jeu.

Etant précisé par ailleurs que le juge détient une grande marge d’appréciation pour décider ou non de tenir compte du caractère bénévole du dirigeant associatif conformément à l’article 1992 du Code civil, selon lequel la responsabilité d’un mandataire est appréciée moins sévèrement en cas de mandat exercé à titre gratuit, afin apprécier la mise en jeu de sa responsabilité civile.