le 16/09/2021

La procédure de modification simplifiée d’un PLU ne peut avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec une zone ou un secteur du PLU

CE, 21 juillet 2021, n° 434130

Par une décision en date du 21 juillet dernier, le Conseil d’Etat a considéré que, si la procédure de modification simplifiée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut légalement être utilisée pour rectifier une erreur matérielle, elle ne peut en revanche pas avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec une zone ou un secteur défini par ce PLU.

 

Dans cette affaire, la commune de Plouézec avait approuvé la modification simplifiée de son PLU selon laquelle les aménagements et installations liés à l’exercice des sports mécaniques sont interdits en zone N « à l’exception de la zone Ny ». Le Maire a, ensuite, délivré à la Commune un permis d’aménager portant sur la réalisation d’un site multisport situé en zone Ny. Le requérant contestait l’utilisation de la procédure de modification simplifiée pour l’évolution réglementaire envisagée.

La procédure de modification simplifiée du PLU est régie par les articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme, antérieurement codifiés à l’article L. 123-13-3 du même Code, qui prévoyait, dans sa version applicable aux faits, que :

« I. En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ».

Par une précédente décision du 31 janvier 2020, Commune de Thorame-Haute (CE, 31 janvier 2020, n° 416364), le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser le champ d’application de la modification simplifiée au regard des dispositions précitées :

« 3. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable ».

Dans sa décision du 21 juillet 2021, n° 434130, le Conseil d’Etat a, après avoir rappelé le considérant de principe susvisé, précisé que la modification simplifiée ne saurait, en revanche, avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur défini par le plan local d’urbanisme.

Il a ainsi décidé que la Cour administrative d’appel de Nantes avait inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que la modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l’exercice des sports mécaniques, pouvait être regardée comme la rectification d’une erreur matérielle, et a annulé l’arrêt attaqué.