le 04/06/2015

La prise en compte des frais internes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre dans le calcul de la part R2 de la redevance de concession

TA Dijon, 26 mars 2015, ERDF, n° 1302313

Par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête formée par la société ERDF à l’encontre de plusieurs titres émis par le Syndicat Intercommunal des Collectivités Electrifiées du département de la Côte d’Or (SICECO) pour le paiement de la part R2 de la redevance de concession et de la Part Couverte par le Tarif (PCT) due au titre des raccordements réalisés par l’autorité concédante. Dans ces affaires, la société concessionnaire contestait le niveau et la méthode de calcul du taux appliqué par le Syndicat pour tenir compte des frais internes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre, dits frais de gestion.

Plus précisément, à partir de l’année 2010, la société ERDF a entendu remettre en cause ce taux tel qu’il était appliqué depuis la signature de la concession en 1998 au motif qu’il ne serait pas justifié au regard des charges réelles supportées par le SICECO dans les opérations de travaux qu’il réalise sous sa maîtrise d’ouvrage. Le Juge a rejeté l’argumentation de la requérante en faisant prévaloir la commune intention des parties qui, depuis la signature de la concession, faisaient application d’un taux de 12,25% calculé selon la méthode forfaitaire en se référant au Guide à l’intention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’oeuvre édité par le Ministère de l’équipement.

Le Tribunal a constaté que la société ERDF n’apportait pas d’élément de nature à établir que le taux jusque là appliqué par les parties n’était plus justifié.

Cette décision est intéressante car elle fait peser la charge de la preuve sur la société concessionnaire qui conteste une pratique contractuelle bien établie plutôt que d’exiger de l’autorité concédante qu’elle apporte la preuve que les sommes réclamées au titre de la concession constituent une contrepartie suffisante d’une charge qu’elle supporte. En l’espèce, le SICECO avait pris soin de bien détailler le calcul opéré selon la méthode préconisée par le Guide du ministère. Dans ces conditions, la société ERDF ne pouvait pas uniquement affirmer que ce calcul était injustifié, encore fallait-il qu’elle apporte des éléments de preuve précis pour le démontrer et obtenir l’annulation des titres émis par le Syndicat.