Environnement, eau et déchet
le 16/01/2025

La prise en compte des atteintes à l’environnement lors de la prolongation de concessions minières

CAA Bordeaux, 26 novembre 2024, n° 23BX02609

CC, 18 février 2022, Décision QPC n° 2021-971

CE, 19 octobre 2023, n° 456736

Dans un arrêt du 26 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité du refus implicite opposé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la relance le 25 janvier 2019 aux demandes de la société Compagnie minière Montagne d’Or de prolongation de ses deux concessions minières en Guyane.

Ces concessions, accordées par le Préfet de la Guyane en 1946 et 1948, arrivaient à leur terme le 31 décembre 2018. L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 fixait quant à elle les conditions de prolongation des concessions minières.

Cependant, ces dispositions législatives ont été déclarées contraires à la Constitution, et plus particulièrement à la Charte de l’environnement, par une décision en date du 18 février 2022 n° 2021-971 QPC du Conseil constitutionnel en ce qu’elles ne prévoyaient pas que l’administration devait prendre en compte les conséquences environnementales de la prolongation d’une concession minière avant de se prononcer.

En l’espèce, contrairement aux décisions du Tribunal administratif de la Guyane en date du 24 décembre 2020 n° 1900403 et de la cour administrative de Bordeaux du 16 juillet 2021 n° 21BX00294, 21BX00716 et n° 21BX00295, 21BX00715, et suite à la décision de renvoi du Conseil d’Etat en date du 19 octobre 2023 n° 456736, 456738, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Compagnie minière Montagne d’Or tendant à l’annulation de la décision implicite en date du 21 janvier 2019.

Le Conseil d’Etat, s’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel, avait considéré que le juge ne pouvait faire application d’un régime juridique contraire à la Constitution et que l’impact sur l’environnement des travaux d’exploitation projetés sur le périmètre de la concession devait être pris en compte lors de l’instruction de la demande d’autorisation de prolongation de la concession et non pas que dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de travaux.

Ainsi, au regard du nouveau cadre juridique applicable, la cour administrative de Bordeaux a jugé que le risque d’atteintes graves à l’environnement que le projet présentait devait être pris en compte et que la nature extrêmement polluante et l’importance de la dimension industrielle du projet justifiaient le refus opposé par l’administration.