le 05/03/2020

La prise en compte de l’impact écologique des processus internes du candidat dans les marchés publics

TA Lille, ordonnance du 3 février 2020, « Société SFR », n° 2000255

Un groupement d’intérêt public (GIP) a engagé une procédure de passation de marché public pour la location, l’installation et la maintenance de matériel de téléphonie et d’accès à internet. Ce marché devait couvrir le siège et l’ensemble des antennes du GIP. L’un des sous-critères de l’évaluation de l’offre était relatif aux « moyens apportés à l’impact écologique de la structure » dans les procédures des soumissionnaires.

L’une des sociétés soumissionnaires a vu son offre refusée et a introduit une demande de référé-précontractuel devant le Tribunal administratif de Lille au motif, entre autres, que la prise en compte d’un sous-critère d’évaluation de l’offre relatif à l’impact écologique des processus internes des candidats constitue un manquement, par le pouvoir adjudicateur, aux règles de mise en concurrence. En particulier, un tel critère aurait un caractère discriminatoire contraire à l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique.

Le juge des référés a alors rappelé que l’article R. 2152-7 précité dispose que, pour attribuer un marché, l’acheteur peut se fonder sur une pluralité de critères non-discriminatoires liés aux conditions d’exécution du marché, comme les aspects environnementaux. Il considère que la prise en compte de l’impact écologique comme critère de choix de l’offre la plus économique avantageuse n’a pas d’effet discriminatoire, car ce critère est rendu nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations. A cet égard, la fourniture de matériels de téléphonie et d’accès à internet « implique une appréciation des conditions du recyclage de ces matériels quand ils sont obsolètes ou défectueux » [1].

Le juge des référés a dès lors rejeté, sur ce moyen ainsi que sur les autres, la requête examinée.

[1] TA Lille, §6.