le 17/12/2015

La preuve des horaires effectivement réalisées par le salarié

Cass. soc., 17 novembre 2015 ; n° 14-15.142, M. c/ S.

En l’espèce, à l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié invoquait l’existence d’heures supplémentaires non réglées par son employeur.

La Cour d’appel a rejeté les demandes du salarié, considérant que celles-ci, étayées par des captures d’écran d’ordinateurs faisant état de dates et d’horaires de modification, l’étaient insuffisamment car rien ne permettait de vérifier que l’intéressé qui avait une grande liberté dans l’organisation de son travail et qui bénéficiait d’une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur (CA Versailles, 4 février 2014, n° 12/03929).

La Cour de cassation, après avoir visé l’article L. 3171-4 du Code du travail selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et précisé « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » a cassé l’arrêt d’appel.

Selon la Cour de cassation, les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l’employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande.
(Arrêt à rapprocher : Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40.928)