le 24/01/2019

La pratique du prix cible ne constitue pas un manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats

TA Nice, 26 octobre 2018, Société AMS, n° 1804203

Dans un jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal administratif de Nice confirme que la pratique du « prix cible » ne constitue pas un manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

La pratique du prix cible consiste pour les acheteurs publics à définir préalablement un prix cible de la fourniture ou du service compte tenu du cahier des charges et à partir d’une étude du marché afin d’utiliser ce prix cible comme étalon des offres financières des candidats.

En l’espèce, le groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes (ci-après, le « Groupement hospitalier ») avait engagé un appel d’offres pour la passation d’un marché de prestations de transports non médicalisés de patients par ambulance, véhicule sanitaire léger et/ou taxi, alloti en quatorze lots géographiques pour chacun desquels la société Ambulances AMS avait déposé une offre.

Afin d’évaluer les propositions financières des candidats, le Groupement hospitalier s’était référé à un « tarif conventionné à partir duquel les soumissionnaires étaient invités à proposer une remise pour la durée du marché ». La société Ambulances AMS ayant vu son offre rejetée a introduit un référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice.

La société Ambulances AMS soutenait que cette pratique du prix cible constituait une atteinte au principe de libre concurrence. Sans examiner si cette allégation était fondée, le juge des référés écarte le moyen au motif que la société requérante « ne démontre pas que cette atteinte constitue un manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir que celle-ci aurait été susceptible de l’avoir lésée ».

Il ressort de ce jugement que la pratique du prix cible ne constitue pas un manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats et que, du strict point de vue du droit de la commande publique, cette pratique apparaît licite.