Environnement, eau et déchet
le 16/01/2025

La possibilité d’édification d’un parc éolien au sein d’un parc naturel régional

CE, 23 décembre 2024, n° 474559

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 décembre 2024, a rejeté les pourvois formés par l’association Protection de la grande forêt de Taillard, l’association Les sources de Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier de Saint-Sauveur-en-Rue ainsi que plusieurs particuliers, tendant à l’annulation de permis de construire en vue de l’édification d’un parc éolien au sein du parc naturel régional du Pilat.

Parmi les arguments développés par les requérantes, on retiendra surtout les suivants :

1/ Les associations dénonçaient d’abord la proximité du projet avec des puits de captage d’eau potable et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques en découlant.

Or, le Conseil d’Etat a considéré que le risque pour les captages d’eau potable restait limité. Il retient en effet, d’une part que l’étude d’impact était suffisante sur ce point alors même que celle-ci ne mentionnait pas les captages d’eau non déclarés et, d’autre part, qu’elle ne faisait état que de risques résultant d’accidents potentiels en cours de chantier ou d’exploitation, ne différant pas de ceux résultant d’ores et déjà de la circulation d’engins forestiers dans la zone du projet, celui-ci ne portant pas aux puits de captage d’eau potable présents alentour une atteinte contraire aux exigences de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

2/ S’agissant ensuite de l’atteinte au patrimoine montagnard, évoquée par les requérantes sur le fondement de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme, et notamment de l’impact visuel du projet, le Conseil d’Etat a d’abord relevé qu’aucun site classé n’était situé à proximité du projet et a ensuite retenu  que  l’implantation d’éoliennes choisie ainsi que la présence de forêts étaient en tout état de cause de nature à atténuer la visibilité du projet depuis les sites classés identifiés, situés à plusieurs kilomètres du projet.

3/ Enfin, s’agissant de la compatibilité du projet avec la charte du Parc naturel régional, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés.

Cependant, le juge a retenu que la charte du Parc naturel régional du Pilat ne faisait pas obstacle à l’implantation du projet. Même si celle-ci faisait état « de possibilités limitées de développement de l’éolien », elle n’interdisait l’implantation de projets éoliens que sur les secteurs concernés par des études de classement « sites paysagers d’intérêt national », ne correspondant pas à la zone d’implantation du projet.