Dans un arrêt du 9 juillet 2025 n° 23-23.484, la Cour de cassation est venue préciser que l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité pouvait aboutir en étant uniquement dirigée contre la société elle-même tant qu’aucune demande indemnitaire ne visait les associés majoritaires.
Les faits portaient sur deux associés minoritaires ayant assigné la société en annulation de plusieurs décisions adoptées par l’assemblée générale au motif qu’elles en un abus de majorité.
La Cour d’appel a déclaré irrecevable cette action en nullité, retenant que l’action en nullité d’une décision pour abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de l’associé majoritaire par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre. Afin d’aboutir, l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité, même non doublée d’une action en indemnisation contre l’associé majoritaire, devrait également mettre en cause ce dernier.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, rappelant que la recevabilité d’une action en nullité d’une décision prise en assemblée générale n’exige pas nécessairement la mise en cause des associés majoritaires ayant participé au vote, tant qu’ils ne sont pas personnellement mis en cause en demande indemnitaire. Elle considère que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. ».