le 16/04/2015

La notion de préjudice dans le cadre du délit d’escroquerie

Cass. Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772

L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Dès lors, il ressort de ces dispositions que la remise de la chose par la victime doit être effectuée « à son préjudice ou au préjudice d’un tiers ».

De nombreux débats doctrinaux et jurisprudentiels ont eu lieu quant à la définition du préjudice subi : d’abord, un simple préjudice moral suffisait à caractériser le délit (Cass. crim. 29 déc. 1949 : JCP G 1950, II, 5582, note AC), avant qu’un préjudice matériel soit effectivement requis par l’ensemble de la jurisprudence.

Or, une telle solution semble être abandonnée par la présente décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation renouant avec sa jurisprudence ancienne (Cass. crim. 18 nov. 1969 : D. 1970, p. 437, note B. Bouloc. – Cass. crim. 19 déc. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 369).

En l’espèce, la Chambre criminelle affirme ainsi que « le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux ».

Bien évidemment, cette jurisprudence est transposable aux préjudices subis par les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations d’intérêt public, etc. qui seraient victimes d’un délit d’escroquerie.