le 17/12/2015

La mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un agent est limitée aux cas d’expiration des droits aux différents congés maladie

CE, 7 décembre 2015, Commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, n° 370175

Un fonctionnaire doit toujours être placé par son administration dans une position statutaire régulière.
L’autorité territoriale peut, à cet égard, décider de placer son agent en disponibilité d’office, position exempte de rémunération. Néanmoins, les cas de placement en disponibilité d’office sont strictement limités par les textes régissant la situation des fonctionnaires.

Le Conseil d’Etat vient d’en faire le rappel à une collectivité qui avait décidé de placer son agent en disponibilité d’office à l’issue d’une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.

En l’espèce, Madame B., attaché territorial de la Commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, avait bénéficié d’un congé de longue maladie d’une durée d’un an à compter de janvier 2009, puis avait été placée en congé de longue durée de janvier 2009 à avril 2010.

Une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de reprise à temps partiel thérapeutique avait ensuite été mise en œuvre, donnant lieu à deux avis favorables de la Commission de réforme.

L’agent était alors placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 juin 2010, date à laquelle elle reprenait ses fonctions. Toutefois, le Maire de la Commune la plaçait en disponibilité d’office par arrêté du 21 juin 2010.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a rappelé les termes des dispositions combinées des articles 57 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, puis du deuxième alinéa de l’article 17, des articles 37 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lesquelles définissent de manière limitative les cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

La Haute Assemblée a estimé ensuite que l’expiration des « droits à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 » déterminent « les seuls cas dans lesquels l’administration aurait pu légalement la mettre en disponibilité d’office pour des raisons liées à son état de santé ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle donc que l’objet de la disponibilité d’office est uniquement d’accorder une position statutaire d’attente pour un agent dont la situation fait l’objet d’une procédure médicale en cours, à défaut de toute autre, en rendant l’usage strictement encadré.