le 03/12/2015

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet le recours au crowdfunding pour développer les énergies renouvelables

Article 111 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte « LTE »

L’article 111 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (la « LTE »), codifié à l’article L.314-27 du Code de l’énergie, dispose que les sociétés par actions et les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable « peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable ».

Ce faisant, il permet expressément le recours au crowdfunding pour financer des projets de production d’énergie renouvelable. Le crowdfunding ou financement participatif – ou encore « investissement participatif » selon les termes du législateur – permet de collecter les apports, généralement de petits montants, d’un grand nombre de particuliers, au moyen d’une plateforme sur Internet, en vue de financer un projet. Ce financement peut prendre la forme d’un prêt avec ou sans intérêt, d’un don avec ou sans contrepartie, ou d’une souscription de titres financiers. Le financement participatif de la production d’énergie renouvelable a déjà connu un succès à l’étranger, notamment en Allemagne ou au Danemark, où la loi L. 1392 du 27 décembre 2008 oblige les promoteurs d’une installation éolienne à proposer au moins 20% de leur capital aux riverains du projet.

Seul article d’une section 4 intitulée  « Investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable », l’article L. 314-27 du Code de l’énergie s’inscrit parmi d’autres mesures visant à accélérer la mise en œuvre des projets de production d’énergie renouvelable, dans un titre V consacré au développement de cette énergie.  Rappelons que ce développement se veut ambitieux, puisqu’un des objectifs de la politique énergétique de la France est de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.

Dans ce contexte, faciliter l’acceptation locale des projets et encourager la participation du plus grand nombre d’acteurs possible est essentiel. C’est l’objet de l’article L. 314-27 du Code de l’énergie, qui détermine les conditions dans lesquelles  les sociétés par actions et les sociétés coopératives (I.) peuvent proposer un financement participatif aux particuliers et aux collectivités (II.).

I.    Qui peut proposer un financement participatif ?

Aux termes de l’article L. 314-27 I. et II. du Code de l’énergie, les sociétés qui peuvent proposer un financement participatif sont les sociétés de projet ayant pour objet de porter un projet de production d’énergie renouvelable, et constituées soit sous forme de sociétés par actions, soit sous forme de sociétés coopératives.

D’une part, les sociétés par actions visées comprennent les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, et les sociétés en commandite par actions, ainsi que les sociétés d’économie mixte locales (« SEML »). Le législateur a exclu les autres sociétés commerciales pour ne garder que les sociétés dans lesquelles la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports, afin de préserver les investisseurs non habitués du risque d’un engagement trop important de leur responsabilité.

D’autre part, la société coopérative est définie par l’article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, telle que modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, comme une « société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux  par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ». Elle se différencie des autres sociétés notamment par la double qualité de ses membres − à la fois associés (ou sociétaires) et bénéficiaires des services de la coopérative −, l’attribution d’une voix à chaque associé quel que soit le nombre de parts qu’il détient, ou encore la distribution des bénéfices en fonction du travail réalisé avec la société.

L’acquisition d’une part sociale y est en principe volontaire et ouverte à tous, de sorte que toute personne qui s’engage à coopérer à l’activité de la société peut en devenir associé. La société coopérative, et en particulier la société coopérative d’intérêt collectif (« SCIC »), régie par l’article 19 quinquies et suivants de la loi du 10 septembre 1947 précitée, constitue donc une structure bien adaptée au financement participatif.

Les sociétés par actions comme les sociétés coopératives peuvent proposer deux types de participation financière, à savoir la prise d’une part du capital de la société à la constitution de celle-ci ou plus tard, et le financement – sous entendu direct – du projet. Si le Sénat souhaitait obliger les sociétés par actions à proposer une part de leur capital, l’Assemblée nationale a supprimé cet ajout, réduisant ainsi la portée de l’article L. 314-27 du Code de l’énergie, au motif que cette contrainte aurait été contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.

Les destinataires des propositions de financement participatif sont les mêmes, que la société portant le projet soit une société par actions ou une société coopérative.

II.    Qui peut participer au financement des projets de production d ‘énergie renouvelable ?

L’offre de financement participatif est destinée aux acteurs locaux, que sont d’une part les personnes physiques, et d’autre part les collectivités territoriales et leurs groupements.

S’agissant des personnes physiques, il s’agit « notamment » des « habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet ». D’après les travaux parlementaires, cette résidence pourrait être principale ou secondaire. En pratique, il restera à déterminer à quelle distance correspond la notion de « proximité », et quelles personnes physiques autres que ces habitants pourraient contribuer au financement des projets.

S’agissant des collectivités et de leurs groupements, la délimitation est plus claire, car sont concernés ceux sur le territoire desquels le projet se situe. Pour rendre effective la possibilité des collectivités et de leurs groupements de prendre une part de capital, la LTE a introduit une dérogation au principe d’interdiction de participation des collectivités au capital des sociétés commerciales, à l’article L.2253-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales s’agissant par exemple des communes.

Enfin, l’article L. 314-27 III. du Code de l’énergie précise les modalités financières de la participation de ces deux catégories d’investisseurs, en disposant que les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites directement aux habitants et collectivités, ou en recourant à un intermédiaire professionnel du financement participatif. A cette fin, il reprend les apports de la récente loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.

Si avant l’entrée en vigueur de la LTE, les acteurs locaux pouvaient déjà participer au financement de projets de production d’énergie renouvelable, en fonction de leur qualité, en tant qu’actionnaires d’une SCIC, d’une SEML, membres d’un club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire ou encore d’une association, la LTE encadre et élargit ces possibilités. Elle permet en effet à toutes les sociétés par actions et toutes les sociétés coopératives de proposer un financement participatif tant aux habitants qu’aux collectivités.

Destiné clairement à améliorer l’acceptation locale des projets de production d’énergie renouvelable, qui constitue aujourd’hui une réelle difficulté à l’origine d’un allongement des délais de réalisation de ces projets, le succès du nouvel article L. 314-27 du Code de l’énergie dépendra, en l’absence de dispositif contraignant, de la volonté des porteurs de projets. Ceux-ci pourraient néanmoins être intéressés par ce dispositif, dès lors qu’ils ont intérêt à la réduction de ces délais, et qu’ils bénéficieraient d’un financement supplémentaire.

Astrid LAYRISSE, avocat à la cour