le 15/04/2021

La livraison incluse en matière de restauration : un effet lié à la Covid-19 ou une mutation des usages commerciaux

CA Paris, pôle 5, 17 févr. 2021, n° 18/07905

Les activités de vente à emporter, de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux.

En l’espèce, la Cour d’appel est appelée à statuer sur une décision du juge des loyers commerciaux du 6 octobre 2017 dont l’un des principaux motifs de déplafonnement du loyer tenait dans l’adjonction d’une activité de « restauration à emporter et vente par internet avec livraison gratuite ». Aucune autorisation du bailleur n’avait été sollicitée et ce dernier y voyait une activité connexe ou complémentaire relevant de la procédure de l’article L. 145-47 du Code de commerce.

Le preneur conteste en arguant que l’évolution des usages commerciaux fait que la vente à emporter et la livraison à domicile des produits achetés, tant en alimentation générale qu’en restauration asiatique soit devenue « une modalité particulière de l’exploitation telle que prévue par le bail », autrement dit une activité incluse dans la destination du bail commercial, non soumise à autorisation du bailleur et non susceptible de justifier le déplafonnement du loyer.

Jusqu’à présent, s’agissant de la livraison à domicile, les décisions connues à ce jour ont refusé d’y voir une activité incluse, le principal obstacle étant le fait qu’elle nécessite la mise en place d’une logistique supplémentaire (véhicules, livreurs) étrangère à l’activité initiale de restauration prévue au bail (CA Paris, 16e ch. A, 23 mai 2001).

En l’espèce, la Cour d’appel considère que la livraison à domicile est l’expression d’une « tendance croissante » permettant « à la clientèle, notamment en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire des plateformes ». Elle en déduit donc que la vente de plats sur Internet avec livraison à domicile est une activité incluse dans la destination contractuelle.

Si cette décision s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire certain où de multiples mesures sont prises pour soutenir les commerces ne pouvant plus recevoir de clientèle, on peut s’interroger sur la portée d’une telle décision dans un futur plus lointain notamment quant à l’évolution des usages commerciaux et aux conséquences juridiques et financières en découlant.