Environnement, eau et déchet
le 16/01/2025

La légalité du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne

TA d’Orléans, 2ème, 16 décembre 2024, n° 2201938

TA d’Orléans, 16 décembre 2024, n° 2203289

TA d’Orléans, 16 décembre 2024, n° 2300959

TA d’Orléans, 16 décembre 2024, n° 2203432

TA d’Orléans, 16 décembre 2024, n° 2201835

Le Tribunal administratif d’Orléans, dans cinq décisions en date du 16 décembre 2024, s’est prononcé sur la légalité du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027.

D’abord, dans les affaires relatives au Groupement des exploitants de carrières du département de la Loire et autres (affaire n° 2201938) et au Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée (affaire n° 2203289), le tribunal a rappelé l’absence de caractère prescriptif des dispositions du SDAGE, qui doit se borner à fixer des orientations avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l’eau doivent seulement être compatibles. Il a ainsi annulé certaines dispositions du document ayant une portée réglementaire et impérative, instaurant non pas un simple rapport de compatibilité mais de conformité entre ce schéma d’une part et ces documents et décisions d’autre part.

Le tribunal a, en revanche, rejeté les requêtes de la Fédération françaises des associations de sauvegarde des moulins (affaire n° 2300959) et celle de syndicats d’exploitants agricoles (affaire n° 2203432) dans lesquels étaient en cause la préservation de l’usage de l’eau pour la production hydro-électrique et pour l’irrigation.

Il a, d’une part, considéré que les orientations prises en matière de protection ou de rétablissement de la continuité écologique n’incitaient pas à la destruction des ouvrages hydrauliques et opéraient une conciliation équilibrée entre les divers intérêts protégés, eu égard à la marge d’appréciation des auteurs du SDAGE.

D’autre part, il a jugé que les auteurs du SDAGE avaient déterminé les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques et a écarté les moyens visant à contester les dispositions édictées en matière de protection des eaux contre les pollutions, notamment agricoles.

Enfin, le tribunal a rejeté le recours du département du Morbihan en considérant que le département ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le SDAGE. Celui-ci ne disposant d’aucune compétence propre en matière de gestion de l’eau ou plus généralement en matière de protection de l’environnement ou d’aménagement du territoire qui serait susceptible d’être directement affectée par les orientations du SDAGE (affaire n° 2201835).