Dans six décisions en date du 13 mars 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur la légalité des refus de rétablir la collecte de déchets en porte à porte opposés par un syndicat mixte compétent en matière de service public de collecte des déchets.
Le raisonnement du juge se fonde sur l’article R. 2224-24 I. du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), en vertu duquel, dans les zones agglomérées groupant plus de 2.000 habitants permanents, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
Une collecte en apport volontaire reste néanmoins possible en vertu du IV. de l’article R. 2224-24 du CGCT mais ne peut être mise en place qu’à la condition d’offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
En l’espèce, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, compétent en matière de collecte et de traitement des déchets, avait rejeté les demandes de plusieurs personnes tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte.
Ces personnes ont alors saisi le tribunal administratif de demandes d’annulation des décisions de rejet. Elles soutenaient que les collectes en points d’apport volontaire ne respectaient pas les niveaux de protection et de qualité requis.
Le tribunal a d’abord rappelé que l’illégalité d’un refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant n’est constituée :
« que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires. ».
Sur les territoires des communes d’Escoire (décision n° 2202890), Saint-Léon-sur-l’Isle (n° 2202891), Neuvic (n° 2202892) et Chancelade (n° 2202894), le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu’il n’était pas démontré que les collectes en points d’apport volontaire ne respecteraient pas les exigences règlementaires et a donc rejeté les requêtes.
En revanche, sur le territoire de la commune de Menesplet (n° 2202902, 2203137, 2202895), le tribunal a constaté une situation d’insalubrité et un manque d’accessibilité des points de collecte au regard notamment de la présence de nombreux déchets jonchant le sol ou encore de l’instabilité de la borne de collecte qui présentait un caractère dangereux. Cette situation résultant des conditions insatisfaisantes dans lesquelles le service public de collecte des ordures était exécuté.
Pour cette commune, le tribunal a annulé le refus et enjoint au syndicat de rétablir la collecte en porte à porte, sauf si cette autorité modifie, par des mesures prises avant le 10 septembre 2025, les modalités de collecte des ordures dans les points d’apport volontaire de manière à ce que le niveau de service soit satisfaisant.
S’agissant des autres communes et de l’ensemble du département de la Dordogne, même si le tribunal a constaté des dysfonctionnements du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur certaines parties du territoire, il a considéré que les requérants n’apportaient pas les pièces suffisantes afin de démontrer une insuffisance générale du système de collectes sur l’ensemble du territoire du département.
Ainsi, le tribunal a jugé que les insuffisances relevées ne suffisaient pas à faire regarder la décision de refus attaquée comme entachée d’illégalité au regard de l’article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales et a donc rejeté les requêtes.
Enfin, les requérants soutenaient que le refus opposé par le syndicat méconnaissait le principe d’égalité et le principe de non-discrimination en raison des inconvénients présentés par la collecte des ordures en points d’apport volontaires liés à l’éloignement et l’inaccessibilité des points notamment pour les personnes âgées.
Le tribunal a rejeté ce moyen en considérant que le nombre de points d’apport volontaire sur le territoire du département était suffisant et que des mesures avaient été prises pour renforcer leur accessibilité.