le 14/05/2020

La gestion de la vacance dans les communes et les groupements de collectivités territoriales

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire  

Les dispositions du IX. de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que, par dérogation aux règles de droit commun, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle : 

  • Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ; 
  • Jusqu’à la date qui sera fixée par décret dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour. 

  

Dans une note de la DGCL relative aux modalités de remplacement des membres des organes délibérants et des exécutifs des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre pendant l’état d’urgence sanitaire du 8 avril 2020, il est précisé les modalités d’application de ces règles au sein des communes de plus ou moins 1 000 habitants.   

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants : le siège reste vacant sans qu’il soit nécessaire de le pourvoir. Si la vacance conduit à la perte d’un tiers ou plus de l’effectif du conseil municipal, à ce qu’il y ait moins de 5 membres au conseil, ou à la nécessité d’élire le maire ou des adjoints (par exemple à la suite à la démission du maire de son mandat de conseiller municipal), aucune élection partielle ne sera organisée (dérogation à l’article L. 258 du Code électoral).    
  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le remplaçant n’a pas obligation d’être du même sexe que celui de la personne dont le siège est devenu vacant. Lorsqu’il n’est plus possible de faire appel au suivant de liste, le siège reste vacant. Aucune élection partielle ne sera organisée (dérogation à l’article L. 270 du code électoral). 

  

  

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire modifiée par l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 précise la gestion de la vacance au sein des conseils municipaux et les groupements de collectivités territoriales (soit les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dits fermés et ouvertes « restreints », mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT) ainsi qu’au sein des départements, des régions et des collectivités territoriales à statut particulier. 

 S’agissant de la vacance de l’exécutif des communes, pour quelque cause que ce soit, à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci (article 1, I de l’ordonnance ). 

On précisera que, dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l’élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée, et dont la date sera fixée par décret, même si des vacances se produisent après ce premier tour au sein du conseil municipal nouvellement élu. 

Ces dispositions sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et aux communes de la Polynésie française.   

S’agissant des cas de vacance dans les groupements de collectivités territoriales, ce sont les règles applicables aux départements, aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique (et non pas à celles applicables aux communes) auxquelles il est renvoyé. Ainsi, il est indiqué qu’en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 (dont la sortie est prévue le 15 mai 2020 avec effectivité au 18 mai), les fonctions de Président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci (article 2 V de l’ordonnance).   

Dans la note citée ci-dessus, il est précisé, concernant les EPCI à fiscalité propre, que : 

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants : en cas de cessation d’un mandat de conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas déjà lui-même les fonctions de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau à la date de la vacance (L. 273-12 du Code électoral).  

  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus : Lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer a été élu (L. 273-10 du Code électoral).  

 

Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 du Code électoral, c’est-à-dire par le second candidat sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire.  

Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal sur la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, il est fait appel au premier conseiller municipal élu de même sexe sur la liste des conseillers municipaux non conseiller communautaire.  

Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.  

En cas d’impossibilité de pourvoir à la vacance, faute de conseiller municipal remplissant les conditions précitées, le poste reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.  

Enfin, ce même article prévoit, par renvoi aux dispositions applicables aux départements et aux régions, que, dans les groupements de collectivités à l’exception des EPCI à fiscalité propre, le Président ou l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque celui-ci afin de procéder aux « élections nécessaires » dans le délai d’un mois suivant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée par décret, étant précisé que la convocation est adressée cinq jours francs au moins avant la réunion.