- Droit privé
le 15/06/2023
Aliénor DE ROUXAliénor DE ROUX

La force majeure en procédure civile

Cass. Civ., 2ème, 17 mai 2023, n° 21-21.361

L’article 910-3 du Code de procédure civile dispose :

« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

En l’espèce, un avocat appelant avait rencontré un problème médical qui l’avait empêché de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel. Il avait subi une fracture de la main et avait produit un certificat d’hospitalisation et un certificat médical attestant de l’incapacité de l’avocat à travailler trois mois durant, soit pendant le délai légalement prévu pour conclure.

En principe, la sanction normalement prévue, soit la caducité de la déclaration d’appel, ne peut être écartée qu’en cas de force majeure. Or, la Cour de cassation, aux termes de cette décision, est venue préciser la définition procédurale de la force majeure et son contenue.

En effet, pour écarter la force majeure, la cour d’appel s’était fondée sur l’emplacement de la fracture, rendant celle-ci peu handicapante, la très courte durée d’hospitalisation (une journée) et le fait que l’avocat aurait pu être suppléé par son associé pour rédiger les conclusions.

Ainsi, d’après la cour d’appel, il n’était pas démontré que la fracture subie par l’avocat de l’appelante ait constitué un empêchement à l’exécution, c’est à dire au dépôt des conclusions dans les délais légaux.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant qu’en matière procédurale, constitue un cas de force majeure « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».

Or, la Cour a relevé que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.

En l’espèce, c’est donc la durée de l’empêchement de l’avocat telle que prévue par son arrêt de travail qui s’est révélée décisive pour conclure à l’existence d’un cas de force majeure au sens du Code de procédure civile. Par ailleurs, le fait que l’avocat empêché ait eu un associé est resté un élément indifférent aux yeux de la Cour, qui n’en fait même pas état.