le 08/07/2021

La faute du fonctionnaire atténue la responsabilité de l’employeur en cas d’accident de service

CAA Bordeaux, 14 décembre 2020, n° 18BX045454

On le sait, est présumé imputable au service tout accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (art. 21 bis II loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

L’indemnisation de l’agent victime d’un accident de travail est traditionnellement, par principe, de nature forfaitaire, ce qui implique que la victime ne peut prétendre à une réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.

C’est ainsi que l’agent victime d’un accident de service peut, dans tous les cas, c’est-à-dire même en l’absence de faute de l’administration, engager une action pour bénéficier d’une indemnité pour ses souffrances et préjudices esthétiques et d’agrément et pour les troubles dans les conditions d’existence.

Mais depuis 2003, le Juge administratif a consenti à une ouverture de l’action en responsabilité aux cas d’accidents de service en admettant la possibilité pour les agents d’obtenir une réparation des préjudices non couverts par le forfait de pension (souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique ou d’agrément), en dehors de toute faute de l’administration, puis en jugeant qu’une action de droit commun, pouvant aboutir à la réparation intégrale du dommage, puisse être mise en œuvre en cas de faute de l’employeur (CAA Paris, 11 avril 2019, n° 17PA01107 ; CE, 16 décembre 2013, n° 353798).

Autrement posé, l’agent victime d’un accident de service peut, dans tous les cas, c’est-à-dire même en l’absence de faute de l’administration, engager une action pour bénéficier d’une indemnité pour ses souffrances et préjudices esthétiques et d’agrément et pour les troubles dans les conditions d’existence, mais seuls ces chefs de préjudices peuvent être indemnisés au titre de la responsabilité sans faute de l’administration, et il doit engager la responsabilité pour faute de son employeur pour se voir indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.

Mais, dès lors que le régime de la responsabilité pour faute est engagé, cela entraîne pour l’employeur naturellement la possibilité de contester sa faute, notamment en mettant en exergue, de manière très classique, la faute de la victime.

En l’espèce, un agent exerçant les fonctions de gardien d’une déchetterie d’une communauté de commune a, alors qu’il manipulait une caisse dans le conteneur des déchets ménagers spéciaux, été victime d’une chute qui a provoqué une fracture de son pilon tibial droit.

Dans un premier temps, l’imputabilité au service a été reconnue par l’employeur qui a donc appliqué la règle dite du forfait de pension, mais, dans un second temps, l’agent a par la suite sollicité l’indemnisation de la totalité de ses préjudices sur le fondement de la faute de la communauté de communes.

Ainsi que l’a reconnu la Cour administrative d’appel, c’est après s’être pris le pied dans le système de fermeture de la bâche de protection que l’agent a chuté dans un conteneur de déchets ménagers spéciaux. La responsabilité sans faute était donc établie, raison pour laquelle l’imputabilité au service a été reconnue.

Dans un deuxième temps, la Cour a relevé qu’outre le fait que le passage étroit dans lequel circulait l’agent au moment de l’accident était pourvu d’un sol irrégulier et que l’éclairage du conteneur était insuffisant, ce dernier présentait un état dégradé et encombré par des sangles qui exposait ses utilisateurs notamment à de forts risques de chutes. La faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes à l’égard de l’agent était ainsi établie.

Dans un dernier temps, la Cour a cependant retenu que l’agent, qui avait lui-même signalé l’état dégradé du conteneur à la communauté de communes, avait connaissance du caractère irrégulier du sol et de la présence de sangles présentant un risque pour les déplacements.

Elle a donc considéré qu’il a fait preuve d’un manque de prudence de nature à atténuer à concurrence de 25% la part de responsabilité de la communauté de communes.

Au final, dans cette espèce, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Limoges qui avait condamné l’employeur a verser, en sus du forfait de pension et sur le fondement de sa responsabilité pour faute, à la somme de 1 125 euros au titre des souffrances endurées, 750 euros au titre du préjudice esthétique, 1 125 au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit la somme totale de 3 000 euros. En effet, si l’agent avait sollicité une indemnisation de plus de 60 000 euros, la Cour a analysé chaque chef de préjudice en recherchant d’une part la preuve de sa matérialité, puis le lien de causalité avec l’accident et enfin en appliquant une décote de 25 %.

On le sait, le Juge administratif est avare des deniers publics.