le 21/05/2015

La faculté de substitution d’une commune indivisaire en cas d’adjudication du bien indivis

Cass. 1ère Civ., 18 mars 2015, n° 14-11.299

Le présent arrêt apporte des précisions sur la substitution des indivisaires en cas d’adjudication du bien leur appartenant en indivision, ainsi que sur le délai d’exercice de cette substitution en cas de surenchère.

En l’espèce, un jugement en date du 25 juin 2009 a déclaré les sociétés Titan invest et Guerin frères adjudicataires d’un terrain appartenant en indivision à la société SSD et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

La licitation de ce terrain était poursuivie par la société Expertises immobilières & Associés.
Une surenchère a été formée le 6 juillet 2009 mais a été déclarée irrecevable par un jugement du 3 décembre suivant.

Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2009, la commune de Roquebrune-Cap-Martin a exercé sa faculté de substitution.

C’est ainsi que les deux sociétés adjudicataires ont contesté cette substitution.   
Par un arrêt en date du 15 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé recevable la déclaration de substitution de la commune.

Les sociétés adjudicataires se sont alors pourvues en cassation.

Elles faisaient valoir que, conformément à l’article 815-15 du Code civil, la substitution n’était ouverte qu’en cas d’adjudication des droits d’un indivisaire dans les biens indivis et non en cas d’adjudication des biens indivis eux-mêmes.

Elles ajoutaient qu’en l’espèce le cahier des charges de l’adjudication stipulait expressément que « conformément à l’article 815-15 du Code civil, il est rappelé que chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du juge de l’exécution immobilier près le tribunal de grande instance de Nice ».
Ainsi, selon ces sociétés, cette clause n’était que le rappel des dispositions de l’article 815-15 du Code civil.

Les sociétés adjudicataires soutenaient en outre que la substitution de la commune était tardive en ce qu’elle était intervenue plus d’un mois à compter de l’adjudication.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et, par là même, les deux moyens soulevés.

S’agissant de la faculté de substitution d’un indivisaire en cas d’adjudication, la Cour de cassation rappelle implicitement que les dispositions de l’article 815-15 du Code civil ne sont pas d’ordre public de sorte que « les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d’un bien indivis ». 

La Cour de cassation retient qu’en l’espèce une telle clause était stipulée par le cahier des charges de l’adjudication ; pourtant la substitution de la commune était parfaitement valable en l’espèce.
S’agissant du délai imparti pour l’exercice de la substitution, la Cour de cassation estime que « la suspension des effets de l’adjudication par la surenchère emportait celle du délai d’exercice de la faculté de substitution jusqu’à la décision prise par le tribunal sur cette surenchère ».

Autrement dit, en cas de surenchère le délai d’un mois à compter de l’adjudication imparti aux indivisaires pour se substituer à l’adjudicataire est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette surenchère.

Cependant, contrairement à l’interruption, la suspension ne devrait pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d’un mois à compter de la décision statuant sur la surenchère. C’est pourtant ce que laisse entendre la Cour de cassation.