le 24/05/2018

La décision de licenciement d’un contractuel qui ne reporte pas son entrée en vigueur pour tenir compte de ses congés acquis n’est pas illégale

CE, 15 mars 2017, n° 390757

La question n’était pas encore tranchée par le Conseil d’Etat et pourtant son importance pratique n’est pas des moindres : est-il obligatoire, sous peine d’annulation de la décision, de reporter l’entrée en vigueur du licenciement d’un agent contractuel lorsque ce dernier a acquis des congés annuels ?

La réponse du Conseil d’Etat est sans appel : si cette omission ouvre un droit à indemnité, en revanche elle n’entache pas d’illégalité la décision et donc, par définition, n’oblige pas l’employeur à réintégrer l’agent afin de procéder à la régularisation de la situation.

Rendue dans une affaire opposant un contractuel de la fonction publique hospitalière à son ex-employeur, cet arrêt est entièrement transposable à la fonction publique territoriale et à celle de l’Etat, les textes étant identiques.

On sait à quel point ces réintégrations sont complexes à mettre en œuvre pour les employeurs, et qu’elles ne sont pas nécessairement source de satisfaction pour les agents irrégulièrement évincés.

Le Conseil d’Etat a donc choisi là une solution pragmatique, résultant ceci étant d’une combinaison des articles du décret applicable à la matière.

En effet, si les décrets – à savoir ceux de chaque fonction publique – applicables disposent que la lettre de licenciement doit préciser à quelle date celui-ci doit intervenir « compte tenu des droits à congés annuels restant à courir », pour autant ils indiquent également que dans l’hypothèse d’un licenciement n’intervenant pas à titre disciplinaire, l’agent qui n’a pu prendre ses congés du fait de son employeur peut se voir verser une indemnité compensatrice de ses congés annuels.

Dès lors, le Conseil d’Etat en retire une solution aux termes de laquelle bien que la décision ne prenne pas en compte les congés annuels acquis pour déterminer sa date d’entrée en vigueur, cette irrégularité n’entraîne pas son annulation puisque l’agent peut solliciter, et obtenir, le versement d’une indemnité compensatrice de congés.

Pour pragmatique qu’elle soit, la décision a cependant une portée relative : elle ne s’appliquera pas aux cas de licenciements disciplinaires lesquels ne peuvent donc permettre le versement d’une telle indemnité, et il est patent que ces derniers sont plus nombreux que ceux fondés sur le seul intérêt du service